Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_259/2015 {T 0/2} Arręt du 26 mars 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, irrecevabilité pour défaut d'avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 décembre 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 23 février 2015. 2. Par courrier du 22 mars 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arręt du 5 mars 2015. Il expose qu'il était absent de Suisse et informe le Tribunal fédéral sur sa situation personnelle. Il demande l'effet suspensif. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais relčve du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 26 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey