Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_26/2015 {T 0/2} Arręt du 14 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, intimé. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 28 mai 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas réunies. En particulier, aucune raison personnelle majeure n'avait été alléguée ni démontrée. 2. Par courrier du 8 janvier 2015, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arręt du 21 novembre 2014 et la prolongation de son autorisation de séjour. Il fait valoir qu'il aurait subi des pressions psychologiques de la part de son épouse de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 3. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrętés dans l'arręt attaqué. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté devant le Tribunal fédéral ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). En l'espčce, le recourant présente des faits nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 99 LTF. Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces faits irrecevables, sont par conséquent aussi irrecevables. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 14 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey