Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_26/2016 Arręt du 21 janvier 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Hoirie de feu A.________ soit pour elle B.________, représentée par Fidufirst SA, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, 1204 Genčve. Objet impôt sur les successions, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 8 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que l'Hoirie de feu A.________ agissant par B.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 1er juin 2015 confirmant une décision de taxation du 6 mai 2014 de l'impôt sur les successions de l'Administration fiscale cantonale. 2. Par courrier du 11 janvier 2016, l'intéressée déclare déposer un recours contre l'arręt rendu le 8 décembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genčve. Elle expose le contenu du testament olographe, le calcul établi par elle selon les termes du testament et le contenu du jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 1er juin 2015. Elle se plaint du mode de calcul et relčve que la loi cantonale sur les droits de successions du canton de Genčve fait plusieurs fois référence au Code civil suisse. Elle soutient que le mode de calcul des droits de succession ne ressort pas clairement du texte et que l'Administration en donne une interprétation et une pratique en sa faveur non conforme au testament et au Code civil suisse. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public, ouvert en l'espčce (art. 83 LTF a contrario), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un autre droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, les droits de succession relčvent du droit cantonal. Il s'ensuit que pour se plaindre du mode de calcul des droits de succession la recourante devait formuler des griefs d'ordre constitutionnel. Or, cette derničre ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours ŕ l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la représentante de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section. Lausanne, le 21 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey