Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_263/2011 {T 0/2} Arręt du 25 mars 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Université de Genčve, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genčve 4, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genčve, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genčve 4. Objet Refus d'admission en faculté de psychologie, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 8 février 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 8 février 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________ contre le refus par le doyen de la Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genčve de l'inscrire en sciences de l'éducation. Il a jugé en substance que l'intéressé, qui avait été éliminé en 2006 d'un enseignement de chimie de la faculté des sciences et en 2009 d'un enseignement de la section des sciences pharmaceutiques, ne remplissait pas les conditions d'admission au sein de la Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation telles qu'elles étaient en vigueur pour l'année académique 2010-2011. 2. Par courrier posté le 24 mars 2011, X.________ expose en détail l'ensemble de son cursus universitaire en Suisse depuis son arrivée en 2002, sa situation personnelle et familiale ainsi que les déboires administratifs qu'il estime avoir subis. Il conclut ŕ ce que l'Université lui dise clairement quels sont les facultés et filičres qui lui sont accessibles. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou violerait d'autres droits fondamentaux (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espčce, le courrier rédigé par X.________ n'expose en aucune maničre en quoi l'arręt du 8 février 2011 appliquerait le droit cantonal de maničre arbitraire. Au surplus, la seule conclusion formulée dans le recours constitue une demande de renseignement adressée ŕ l'Université de Genčve, qui est manifestement irrecevable en procédure de recours devant le Tribunal fédéral. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et étant dépourvu de conclusions recevables, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Université de Genčve, ŕ la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 25 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey