Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_267/2014 Arręt du 18 mars 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean Oesch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations, intimé. Objet Autorisation de séjour. recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 31 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc, a interjeté contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 11 juillet 2011 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il ne pouvait tirer parti de la durée de sa présence en Suisse parce qu'il n'y résidait depuis prčs de quatre ans qu'en qualité de requérant d'asile débouté au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par le Tribunal le 25 février 2010. Son intégration socio-professionnelle ne revętait pas un caractčre exceptionnel par rapport ŕ la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, d'autant moins qu'il n'était financičrement autonome que depuis le 1er février 2008. Il ne s'était pas créé d'attaches particuličrement étroites avec son entourage social et n'avait pas participé activement ŕ des sociétés locales, ce que son trčs faible niveau de français confirmait. En Turquie, il disposait des membres de sa famille proche, son épouse, ses deux fils, sa mčre ainsi que deux frčres et trois soeurs. Il y avait au demeurant passé toute son enfance, son adolescence et une trčs grande partie de sa vie d'adulte jusqu'ŕ l'âge de 37 ans. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 31 janvier 2014. Il demande l'octroi de l'effet suspensif. 3. En application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il en va de męme des décisions en matičre d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sous réserve d'une exception qui ne joue pas de rôle en l'espčce (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel ŕ l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matičre de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relčve du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). 4. Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH. 4.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions trčs restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arręts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché ŕ des procédures de recours - ne doivent normalement pas ętre prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure trčs restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particuličrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société ŕ responsabilité limitée; emploi ŕ la Délégation permanente de l'Union africaine auprčs de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprčs de l'Eglise catholique) et que, sans le décčs de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arręt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit ŕ une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arręt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b). 4.2. En l'espčce, comme l'a constaté dans le détail et de maničre convaincante l'instance précédente, le recourant réside en Suisse depuis plus de 4 ans au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Les relations professionnelles, dans le domaine du commerce, dont il fait état, ne sauraient ętre qualifiées de liens particuličrement intenses qui vont largement au-delŕ de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. L'autonomie financičre et le respect des obligations légales ne sont ŕ cet égard pas suffisantes. L'ensemble de sa famille en particulier son épouse et ses enfants vivent en Turquie. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de maničre soutenable du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 4.3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre un arręt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 18 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey