Tribunale federale Tribunal federal 2C_273/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 27 juin 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 7 mars 2008. Considérant: que, par décision présidentielle du 7 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a donné acte ŕ X.________ de ce qu'il retire son recours interjeté contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve, du 14 septembre 2007, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler ladite décision du 7 mars 2008 afin que le tribunal compétent puisse "légalement juger de" son recours du 12 octobre 2007, que la Commission cantonale de recours de police des étrangers et l'Office cantonal de la population du canton de Genčve ont déclaré ne pas avoir d'observations ŕ formuler sur le recours, que le recourant fait notamment valoir que le rejet, le 20 mars 2008, par l'Office cantonal de la population de sa (nouvelle) demande d'autorisation de séjour démontrait qu'il avait supposé ŕ tort que celle-ci allait lui ętre octroyée et qu'il avait retiré son recours par erreur, contre ses propres intéręts fondamentaux, que la question de savoir si le recourant n'aurait pas plutôt dű déposer une demande de réexamen auprčs de l'autorité cantonale ayant rendu la décision attaquée, soit auprčs de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, peut demeurer indécise en l'espčce, qu'en effet, le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation prévues par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), que l'art. 42 al. 2 LTF prévoit que les motifs - contenus dans l'acte de recours - doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que le recourant se borne ŕ exposer, en substance, que le retrait de son recours était dű ŕ une erreur, l'Office cantonal de la population ayant refusé aprčs ce retrait de lui octroyer une autorisation de séjour, que, ce faisant, le recourant s'abstient d'exposer en quoi la décision présidentielle du 7 mars 2008 confirmant le retrait de son recours violerait le droit (art. 106 al. 2 LTF), singuličrement les dispositions de procédure cantonale, que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, dans la mesure oů le recourant demande ŕ ętre dispensé des frais de procédure, sa requęte doit ętre rejetée dčs lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 1čre phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 27 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: