Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_273/2009 {T 0/2} Arręt du 8 mai 2009 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Müller, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier: M. Dubey. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt de la Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 avril 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 26 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-aprčs: l'Office fédéral) n'est pas entré en matičre sur une demande d'asile présentée par X.________ né en 1985, ressortissant géorgien, et a ordonné son renvoi. Un recours tardif contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par arręt du Tribunal administratif fédéral du 24 mars 2009, la décision du 26 février 2009 est entrée en force. L'intéressé a disparu depuis le 27 mars 2009. Le 22 avril 2009, il a été reconduit en Valais par les autorités zurichoises. Il a été immédiatement mis en détention en vue de son renvoi en application d'une décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 22 avril 2009 pour une durée maximale de trois mois, son manque de collaboration dans les recherches visant ŕ lui procurer un document d'identité laissant craindre qu'il entendait se soustraire ŕ son renvoi, auquel il a par ailleurs expressément refusé de donner suite 2. Par arręt du 24 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton du Valais, aprčs avoir entendu le męme jour l'intéressé assisté d'une traductrice, a confirmé la décision rendue le 22 avril 2009. 3. Par acte rédigé en langue géorgienne posté le 30 avril 2009, l'intéressé demande au Tribunal fédéral "d'ętre médiateur avec le tribunal cantonal du Canton du Valais" pour qu'il lui donne l'autorisation de vivre dans ce canton aprčs avoir obtenu l'asile. Par ordonnance du 1er mai 2009 du Président de la IIe Cour de droit public, l'acte a été traduit en langue française. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'espčce, le contenu du courrier que l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral ne remplit manifestement pas les conditions de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le courrier du recourant doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. Męme s'il avait été recevable, il aurait dű ętre rejeté. Comme le recou- rant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matičre au sens de l'art. 32 al. 2 lettre a LAsi, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr sont remplies. En outre, son comportement tombe également sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le recourant semble demander une nouvelle fois l'asile. A cet égard, il perd de vue que le juge de la détention et, ŕ sa suite, le Tribunal fédéral comme autorité de recours, sont en principe liés par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), ŕ l'instar de celle qui a été prise ŕ l'encontre du recourant, qui ne démontre pas en quoi cette derničre serait manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198). 5. Au vu de ce qui précčde, le recours, manifestement dépourvu d'une motivation suffisante, doit ętre ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1čre phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: 0 Müller Dubey