Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_274/2016 {T 0/2} Arręt du 7 avril 2016 IIe Cour de droit public Composition M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. Y.________, tous les trois représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, recourants, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Assistance administrative (CDI CH-FR), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 4 mars 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 15 septembre 2014, la France a déposé une demande d'assistance administrative en matičre fiscale concernant les époux X.________, domiciliés en France jusqu'en aoűt 2013, et C.________ Trust (ci-aprčs: le Trust), établi selon le droit de Îles Vierges Britanniques. La demande portait sur les comptes que ceux-ci auraient détenus directement ou indirectement auprčs de la banque D.________ Bank (ci-aprčs: la Banque) ŕ Genčve entre janvier 2010 et janvier 2014. Les divers documents produits par la Banque ont révélé que le Trust était titulaire, par l'intermédiaire d'un trustee, de la relation n° *** ** **, clôturée le 6 mai 2011, et que A.X.________ était l'ayant droit économique d'une relation bancaire ouverte au nom de Y.________, une société de droit français sise ŕ Paris, qui avait été clôturée le 5 avril 2011. Les parts de Y.________ étaient détenues ŕ titre fiduciaire par le trustee. Le 1 er avril 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) a décidé d'accorder l'assistance administrative ŕ la France. Le recours formé par les époux X.________ et par Y.________ auprčs du Tribunal administratif fédéral a été rejeté par arręt du 4 mars 2016. En substance, celui-ci a retenu que, dčs lors qu'il avait été établi que le nom des époux X.________ et du Trust ne figuraient pas sur les listes soustraites ŕ la Banque dans le cadre de l'affaire dite "E.________", la demande d'assistance ne violait pas le principe de la bonne foi. Sur le fond, tous les renseignements requis remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable et devaient ętre transmis dans leur intégralité en vertu de l'art. 28 par. 5 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matičre d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en vigueur depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-aprčs: CDI CH-FR), l'art. 4 al. 3 de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matičre fiscale (LAAF; RS 651.1) devant pour sa part ętre interprété de maničre restrictive. Le point de savoir si les époux X.________ avaient ou non rempli leurs obligations fiscales en lien avec le Trust n'avait pas ŕ ętre examiné par les autorités suisses dans le cadre de la procédure d'assistance administrative en matičre fiscale. Il en allait de męme des caractéristiques juridiques du Trust et de la question de savoir si les époux X.________ étaient ou non ayants droit économiques de Y.________ du fait que les parts dans cette derničre étaient détenues ŕ titre fiduciaire par le trustee. 2. Agissant le 29 mars 2016 par la voie du recours en matičre de droit public, les époux X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de déclarer nul, subsidiairement d'annuler l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 4 mars 2016 et la décision du 1 er avril 2015 de l'Administration fédérale; de refuser l'assistance administrative, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral ou ŕ l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel ne soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1 er mars 2016 consid. 1.2; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 destinés ŕ publication; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224; 2C_511/2013 du 27 aoűt 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 2014/12 p. 83). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'ętre qualifiés de particuličrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arręts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). 4. Les recourants formulent cinq griefs qui soulčveraient tous, de leur point de vue, une question juridique de principe. 4.1. Ils soutiennent d'abord que l'arręt attaqué, qui ne sépare pas les faits du droit, ne serait pas compréhensible et violerait de ce fait les art. 8, 9 et 29 Cst. Cette question serait de grande portée pratique, le Tribunal administratif fédéral étant susceptible d'adopter cette forme pour un grand nombre de décisions. Ce grief, qui a trait ŕ la motivation de l'arręt attaqué, ne soulčve toutefois aucune question juridique de principe, la jurisprudence en la matičre étant clairement établie. Au surplus, on ne discerne aucune violation manifeste des droits invoqués par les recourants qui serait susceptible de se répéter un grand nombre de fois. 4.2. Les recourants font ensuite valoir, en invoquant une violation des art. 28 par.1 CDI CH-FR et 17 al. 2 LAAF, que les informations requises ne rempliraient pas la condition de la pertinence vraisemblable, car ils n'auraient violé aucune de leurs obligations fiscales en France. Comme le relčve ŕ juste titre le Tribunal administratif fédéral, il n'incombe pas aux autorités suisses de trancher le point de savoir si les recourants étaient ou non tenus ŕ l'obligation de déclaration spécifique aux trusts prévue par la législation française. S'agissant de la condition de la pertinence vraisemblable, les recourants ne soulčvent aucune question juridique de principe en lien avec cette notion, mais se limitent ŕ remettre en cause l'appréciation des circonstances d'espčce par les juges précédents. 4.3. Les recourants contestent ętre les ayants droit économiques du Trust, qui serait discrétionnaire et irrévocable. Ils soutiennent également, de maničre peu claire, que le Tribunal administratif fédéral aurait renversé sa propre jurisprudence en ce sens que l'examen du caractčre discrétionnaire d'un trust devrait désormais se limiter aux demandes groupées. Ce point présenterait dčs lors les caractéristiques d'une question juridique de principe. L'analyse des caractéristiques juridiques du Trust constitue une question de fond qui devra ętre tranchée par les autorités françaises et qui n'a pas ŕ ętre traitée par les autorités suisses dans le contexte de l'assistance administrative. Elle ne saurait en conséquence constituer une question juridique de principe. L'on ne voit au surplus pas en quoi l'arręt attaqué poserait une telle question en lien avec les demandes groupées, celles-ci étant soumises ŕ des conditions différentes de celles qui s'appliquent dans le cas des demandes individuelles. 4.4. Les recourants considčrent encore que l'arręt attaqué viole la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), l'art. 29 Cst. et l'art. 7 LAAF, car la France aurait obtenu les informations présentées dans la demande de maničre illicite. Il s'agit lŕ d'un grief relatif ŕ l'établissement des faits et non pas d'une question juridique. Au demeurant, les recourants perdent de vue que les juges précédents ont constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la demande aurait reposé sur un comportement contraire ŕ la bonne foi ou un acte punissable; en particulier, il a été confirmé que le nom des époux X.________ et du Trust ne figuraient pas sur les listes soustraites ŕ la banque D.________ dans le cadre de l'affaire E.________. Savoir si les autorités suisses auraient encore dű procéder ŕ des vérifications supplémentaires en lien avec le trustee ne relčve pas de l'art. 84a LTF. 4.5. Les recourants soulignent finalement que les juges précédents se sont fondés sur les arręts 2C_963/2014 et 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 du Tribunal fédéral pour accorder l'assistance administrative, ces deux arręts ayant conclu ŕ l'inapplicabilité de l'art. 127 LIFD en lien avec les informations détenues par une banque. Or, l'applicabilité de l'art. 127 LIFD aurait été reconnue par le Tribunal fédéral dans l'arręt plus récent 2C_594/2015, du 1er mars 2016. La question de l'applicabilité de l'art. 127 LIFD poserait donc une question juridique de principe qui consisterait ŕ éclaircir ces approches divergentes. Les recourants ont interprété de maničre erronée la portée de l'arręt 2C_594/2015, en omettant le fait qu'il concernait des renseignements non bancaires détenus par une société suisse. L'arręt 2C_1174/2014 concernait en revanche, comme en l'espčce, des renseignements bancaires, de sorte qu'il est logique que le Tribunal administratif fédéral ait appliqué cet arręt, qui déclare l'art. 28 par. 5 2e phrase CDI CH-FR self executing, ce qui exclut toute disposition de droit interne contraire. Quant ŕ l'arręt 2C_963/2014, il ne traite pas du droit interne au sens de l'art. 28 par. 3 CDI CH-FR. Par conséquent, on ne voit pas que la jurisprudence de la Cour de céans nécessiterait un éclaircissement. 5. La présente cause ne soulčve ainsi aucune question juridique de principe. Il en découle que le recours en matičre de droit public doit ętre déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF). La requęte d'effet suspensif est partant devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 7 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens