Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_278/2014 Arręt du 3 avril 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 mars 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 6 mars 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé, en application de l'art. 75 al. 1 let. a et g LEtr, la décision du 4 mars 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse A.________, ressortissant guinéen né le *** 1992. L'intéressé, dont la procédure d'asile avait été réouverte, avait disparu du Centre d'accueil auquel il avait été assigné, de sorte que la demande d'asile avait été classée. Il apparaissait encore que, par jugement du juge du district de Sion du 28 janvier 2013, l'intéressé avait été condamné pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants ŕ 15 mois d'emprisonnement. Il avait en outre réaffirmé ne pas vouloir retourner en Guinée ni au Portugal. 2. Par courrier du 17 mars 2014, l'intéressé expose au Tribunal fédéral les circonstances qui ont entouré sa demande d'asile et les raisons pour lesquelles il a quitté le centre d'accueil. Il demande ŕ ętre libéré pour pouvoir exposer les motifs qui justifient sa demande d'asile. Il explique que sa condamnation pénale ne doit pas avoir d'influence sur cette demande. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 6 mars 2014 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention viole le droit fédéral. A supposer au demeurant que le courrier du recourant doive ętre considéré comme recevable, son recours aurait dű ętre rejeté eu égard aux faits exposés ci-dessus qui tombent sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. a et g LEtr. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 3 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey