Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_280/2013 2C_281/2013 {T 0/2} Arręt du 6 avril 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par la fiduciaire Fid&Gest, recourant, contre Administration fiscale cantonale genevoise. Objet Impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal 2010, recours tardif, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 12 mars 2013. Considérant: que X.________ exploite le café A.________ ŕ Genčve, que, le 21 décembre 2011, l'Administration fiscale cantonale genevoise a adressé au prénommé les bordereaux de taxation relatifs ŕ l'impôt fédéral direct (ci-aprčs: IFD) et aux impôts cantonal et communal (ICC) de la période 2010, que, le 28 juin 2012, X.________, désormais représenté par la fiduciaire Fid&Gest qu'il avait mandatée le 14 juin 2012, a sollicité la reconsidération des bordereaux précités; il a fait valoir que Fid&Gest avait repris le dossier, car la précédente fiduciaire n'avait que partiellement effectué le travail relatif aux années précédentes, que, par deux décisions du 19 juillet 2012, relatives l'une ŕ l'IFD 2010 et l'autre aux ICC 2010, l'Administration fiscale cantonale a traité cette demande comme une réclamation et l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, que, saisi d'un recours contre ces deux prononcés, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve l'a rejeté par arręt du 7 janvier 2013, que le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 mars 2013; selon cette autorité, traité comme une demande de reconsidération, l'acte du 28 juin 2012 était irrecevable, du moment qu'aucun motif de reconsidération n'avait été invoqué; traité comme une réclamation, il ne pouvait davantage ętre reçu, puisqu'il avait été interjeté tardivement, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres, que, par acte parvenu au Tribunal fédéral le 27 mars 2013, X.________ interjette recours contre l'arręt du 12 mars 2013, sans prendre de conclusions explicites, que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions et contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; d'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé, que, si la motivation est manifestement insuffisante, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246), qu'en l'occurrence, le recours étant dirigé contre un arręt confirmant un prononcé d'irrecevabilité pour cause de tardiveté, le recourant devait exposer en quoi cette conséquence (l'irrecevabilité) serait contraire au droit, que le recourant se limite ŕ faire valoir que le retard était imputable ŕ son ancien représentant, son nouveau mandataire ayant quant ŕ lui fait preuve de diligence; il ne remet pas en cause la jurisprudence constante évoquée ci-dessus - et fondée d'ailleurs sur les rčgles générales du droit des obligations (cf. art. 32 CO) -, selon laquelle les actes du représentant sont opposables au représenté, que le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 et de l'art. 106 al. 2 LTF, que, dans ces conditions, il doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (cf. art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 3 LTF, ainsi que art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la représentante du recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 6 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Vianin