Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_282/2009 {T 0/2} Ordonnance du 8 juin 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Officier de police du canton de Genčve, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genčve 8, Commission cantonale de recours en matičre administrative, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, du 31 mars 2009. Considérant: que, par arręt du 31 mars 2009, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________, ressortissant de Gambie né en 1988, contre la décision du 12 mars 2009 de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve confirmant l'ordre de sa mise en détention en vue de renvoi pour la durée de deux mois, que, le 4 mai 2009, X.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt précité du 31 mars 2009, que, par ordonnance du 6 mai 2009, le Tribunal fédéral a requis auprčs des autorités cantonales des renseignements sur l'état de la procédure, compte tenu du fait que la durée de la détention confirmée par l'arręt du 31 mars 2009 arrivait ŕ échéance le 11 mai 2009, que, dans le délai imparti ŕ cet effet, l'Officier de police et la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve ont informé le Tribunal fédéral que la détention en vue de renvoi de X.________ avait été prolongée de quatre mois, celui-ci s'étant opposé ŕ son renvoi par vol de ligne du 28 avril 2009, que la détention en vue de renvoi n'étant plus fondée sur l'arręt faisant l'objet du présent recours, l'intéręt digne de protection du recourant ŕ contester cet arręt fait défaut (cf. consid. 2 non publié de l'ATF 135 II 94 et l'arręt cité), que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procčs devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), qu'avec ce prononcé, les requętes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif /mesures provisionnelles deviennent sans objet, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, ŕ l'Officier de police du canton de Genčve, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre administrative et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller