Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_283/2017 Arręt du 9 mars 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.A.________et B.A.________, recourants, contre Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve. Objet Révision de l'arręt ATA/90/2017; séquestre d'un chien, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 3 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoire du 21 juillet 2016, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genčve confirmant la décision de séquestre du chien X.________, rendue le 8 janvier 2016 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve. La cause est enregistrée sous le n° 2C_659/2016 et a été suspendue jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice au sujet de la demande de révision formée auprčs d'elle. 2. Par arręt du 3 février 2017, notifié le 10 février 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande, déposée par A.A.________ et B.A.________, en révision de son arręt du 14 juin 2016 confirmant la décision de séquestre du 8 janvier 2016 du chien X.________. Les requérants n'avaient pas présenté des faits ouvrant la voie de la révision de l'arręt. 3. Le 7 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ ont adressé un courrier au Tribunal fédéral qui s'en prend notamment ŕ l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 3 février 2017, dont ils demandent l'annulation. Ils requičrent que leur courrier soit considéré comme un complément ŕ leur recours du 21 juillet 2016 par économie de procédure. Ils exposent une nouvelle fois les faits ŕ l'origine de la procédure de séquestre de X.________. Le courrier du 7 mars 2017 a été enregistré comme recours sous le numéro d'ordre 2C_283/2017. Il a également été classé dans le dossier 2C_659/2016 en tant qu'il concerne le recours du 21 juillet 2016. 4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'ils n'ont pas fait en violation des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils se bornent en effet ŕ exposer une nouvelle fois des circonstances relatives au séquestre de leur chien, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de leur demande en révision. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Lausanne, le 9 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey