Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_285/2017 Arręt du 20 mars 2017 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 février 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ -, ressortissant tunisien né en 1981 et entré en Suisse en 2007 en vue d'y poursuivre des études, finalement achevées par l'obtention d'un Bachelor of Science HES-SO en génie civil en 2014 -, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) du 12 aoűt 2016 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi. 2. Par recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire du 10 mars 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, principalement, d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal et d'ordonner au Service cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction au sens des considérants; plus subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Service cantonal pour nouvel examen au sens des considérants. Il demande l'octroi de l'effet suspensif. 3. Contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, la Cour de céans ne pourra pas tenir compte des pičces nouvelles accompagnant son mémoire (art. 99 al. 1 LTF), en particulier celles ayant trait ŕ la signature d'un nouveau contrat de travail au 1er février 2017 et ŕ la demande d'autorisation de séjour déposée par son nouvel employeur le 7 février 2017 (pičces 21 et 22 au recours). Ces pičces précčdent en effet de quelques jours seulement, voire sont simultanées au prononcé de l'arręt querellé. Le recourant ne prétend pas avoir produit ou cherché ŕ produire ces pičces devant le Tribunal cantonal. Celles-ci sont donc nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, en conséquence, irrecevables. 4. Selon l'art. 83 let. c LTF (RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission ŕ une activité lucrative (art. 18 ss LEtr). 4.1. En tant que le recourant se prévaut du droit de séjourner et travailler en Suisse sur la base de l'art. 21 al. 3 LEtr, il méconnaît la formulation potestative de la clause selon laquelle "un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut ętre admis si son activité lucrative revęt un intéręt scientifique ou économique prépondérant". Par ailleurs, nul n'est besoin de trancher la question de savoir si, en dérogation ŕ cette rčgle, la derničre phrase de l'art. 21 al. 3 LEtr ("Il est admis provisoirement pendant six mois ŕ compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité") lui conférerait un tel droit ouvrant la voie au recours en matičre de droit public, dčs lors qu'il résulte ŕ l'évidence des faits constatés par la précédente instance qu'aprčs avoir obtenu son diplôme auprčs d'une haute école suisse, le recourant avait de facto fait usage de cette période non prolongeable en commençant comme ingénieur auprčs de B.________ AG ŕ C.________; toutefois, les rapports de travail avaient pris fin le 31 décembre 2014, sans que le recourant ne parvienne ŕ retrouver aussitôt un autre emploi spécialisé. 4.2. Le présent mémoire doit par conséquent ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois ętre invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. 5. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). 5.1. Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Que le recourant se plaigne non seulement d'une mauvaise application, mais également d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 21 et 40 LEtr n'y change rien (p. ex. ch. 9 et 83 du recours). 5.2. Quant aux nombreux (autres) droits constitutionnels dont se prévaut le recourant tant dans la partie de son mémoire qui est consacrée au recours en matičre de droit public que dans celle concernant son recours constitutionnel subsidiaire (cf. ch. 78 ss du recours), ils ne sont pas motivés ŕ satisfaction de droit; l'intéressé n'indique en effet pas en quoi ceux-ci lui conféreraient un droit ŕ bénéficier d'une autorisation de séjour, ni en quoi ils auraient été violés. Son recours est, en particulier, dénué de toute motivation topique pour ce qui a trait aux art. 29, 29a et 30 Cst., ainsi qu'ŕ l'art. 6 CEDH dans l'optique de "justifier la recevabilité de son recours sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire" (ch. 76 du recours). En outre, on ne voit pas en quoi ses griefs, purement appellatoires, selon lesquels le Tribunal cantonal aurait inexactement constaté des faits pertinents et abusé de son pouvoir d'appréciation au sens de la procédure administrative vaudoise et dans l'ignorance des enjeux économiques pour la Suisse d'un séjour prolongé de l'intéressé, dont le caractčre serait irréprochable (p. ex. ch. 87, 94 ss, 107 et 136 du recours), lui seraient d'aucun secours au regard de la présente procédure. Pour ce qui est de la protection de la confiance (art. 5 et 9 Cst.) également invoquée par le recourant, il n'est pas admissible de renvoyer en vrac, comme il le fait (ch. 130 du recours), ŕ d'éventuelles "preuves complčtes (...) étalées de maničre suffisante dans le recours du 3 octobre 2016" (cf. ATF 134 I 303 consid. 1.3 p. 306). 5.3. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Or, tel n'est pas le cas en l'espčce, les droits de procédure susceptibles d'entrer en considération étant invoqués en méconnaissance de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4.2 supra) et les autres arguments, appellatoires, revenant ŕ discuter le fond de l'arręt entrepris. 6. Le recours est ainsi irrecevable. La requęte d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 20 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Chatton