Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_289/2012 Arręt du 12 juillet 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Stadelmann et Berthoud, Juge suppléant. Greffier: M. Addy. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les deux représentés par Maître Stéfanie Brun Poggi, avocate, recourants, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 février 2012. Faits: A. A.X.________, née en 1981, ressortissante brésilienne, a épousé C.________, citoyen suisse, en 2005, au Brésil. Lorsqu'elle a rencontré son futur époux, l'intéressée avait deux enfants, nés de pčres différents, soit une fille, D.________, et un fils, B.X.________, né en 1998. Entrée en Suisse le 1er octobre 2005, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, réguličrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 2009. Le 16 mars 2006, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils B.X.________. Comme elle n'a pas fourni les documents et renseignements requis par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Service des migrations), sa demande de regroupement familial est restée sans suite. Entré en Suisse sans autorisation le 5 aoűt 2007, B.X.________ a été scolarisé dčs le début de l'année 2008, d'abord ŕ Neuchâtel, puis ŕ Bienne. En janvier 2008, A.X.________ a été mise ŕ la porte de l'appartement conjugal par son mari, qui avait fait la connaissance d'une autre ressortissante brésilienne. Il a d'ailleurs quitté la Suisse en avril 2009 pour s'installer au Brésil. L'intéressée a été accueillie, avec son fils, par un oncle résidant ŕ Bienne, oů elle a pu ensuite louer un appartement. Le 27 novembre 2007, A.X.________ a conclu un contrat de travail avec la société E.________ SA. Elle y a travaillé en qualité d'opératrice du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010. Revenue dans le canton de Neuchâtel, elle a pris domicile ŕ F.________, le 1er mai 2010, avec son fils, auprčs de G.________, pčre de son mari. B. Par décision du 3 février 2010, le Service des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et d'octroyer une autorisation de séjour ŕ son fils. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 30 septembre 2010 par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Saisi d'un recours contre la décision précitée du 30 septembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public (ci-aprčs : le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arręt du 24 février 2012. Il a retenu, en substance, que le mariage de A.X.________ avait duré deux ans et deux mois, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne trouvait pas application et que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a considéré, en particulier, que l'intéressée et son fils pourraient se réintégrer au Brésil sans trop de difficultés et que leur intégration en Suisse n'était pas si intense qu'elle ferait obstacle ŕ un retour dans leur pays d'origine. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et son fils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal du 24 février 2012 et de leur octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement, d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou au Service des migrations pour qu'il statue dans le sens des considérants. Ils font valoir que l'autorisation de séjour de A.X.________ aurait dű ętre prolongée sur la base de l'art. 33 al. 3 LEtr et que le Tribunal cantonal a procédé ŕ une fausse application des art. 49 et 50 LEtr. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espčce, la vie conjugale de la recourante avec un ressortissant suisse ayant cessé d'exister, celle-ci ne peut pas déduire un droit ŕ une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr ni de l'art. 49 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation d'autorisation de séjour ŕ certaines conditions dont se prévaut la recourante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recours sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le point de savoir si c'est ŕ juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr ressortissant au fond et non ŕ la recevabilité (arręts 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.1; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.1). 1.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable en tant que recours en matičre de droit public. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procčde en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 222 consid. 7.4 p. 230; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des circonstances de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 3. 3.1 La recourante soutient en premier lieu que la poursuite de son séjour en Suisse doit ętre ordonnée indépendamment de sa situation conjugale dčs lors que les derničres autorisations de séjour dont elle a bénéficié ne contenaient plus, au regard du but du séjour, la rubrique " conjointe d'un Suisse " mais celle d' "opératrice E.________ SA ". Elle disposerait ainsi d'un droit de séjour propre et non plus seulement d'un droit dérivé fondé sur le regroupement familial. En l'absence de tout motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, son titre de séjour aurait donc dű ętre prolongé. 3.2 A supposer que ce moyen, invoqué pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral et sur lequel l'autorité précédente ne s'est pas prononcée soit recevable, il est manifestement mal fondé. En sa qualité de ressortissante brésilienne, la recourante était soumise, en matičre de prise d'emploi, aux mesures de limitation prévues aux art. 9 ŕ 11 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), dans sa teneur aprčs l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de la novelle du 23 mai 2001 (RO 2002 1769) (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE). La réalisation des conditions posées par ces dispositions devait ętre fournie avec le concours de l'employeur, par le biais du dépôt d'une demande formelle d'autorisation de séjour et de travail soumise au contingentement sur laquelle l'office de l'emploi concerné devait se prononcer. Or, la demande d'autorisation de séjour et de travail présentée par E.________ SA le 30 novembre 2007 n'a pas fait l'objet d'une décision préliminaire de l'autorité du marché du travail du canton de Berne et la décision d'assentiment pour l'emploi concerné, établie par le Service de la population de la ville de Bienne le 18 décembre 2007 en application de l'art. 8 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 1.113), abrogée le 1er janvier 2008, mentionne expressément une prise d'emploi liée ŕ la qualité d'épouse d'un citoyen suisse. Il ne fait donc pas de doute que l'activité exercée par la recourante pour le compte de E.________ SA n'a été autorisée qu'en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. Au demeurant, une demande d'autorisation de séjour et de travail contingentée n'aurait assurément pas été acceptée par les autorités cantonales bernoises compte tenu de la nature et de la rémunération de l'activité exercée. De telles autorisations étaient en effet réservées aux seuls cadres, spécialistes ou autres travailleurs particuličrement qualifiés. Le grief de la recourante tiré d'un établissement manifestement inexact, voire arbitraire, des faits au regard de la nature de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée doit en conséquence ętre écarté, dans la mesure oů il est recevable. 4. La recourante fait également valoir qu'elle a droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dans la mesure oů son mariage a duré plus de trois ans et qu'elle est bien intégrée en Suisse, subsidiairement, en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dčs lors que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, aprčs dissolution de la famille, le droit du conjoint ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). 4.1.1 En l'espčce, la recourante ne conteste pas que le ménage commun avec son mari a pris fin avant l'échéance du délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle requiert d'ętre mise au bénéfice d'une exception ŕ l'exigence du ménage commun au sens de l'art. 49 LEtr en faisant valoir que la communauté familiale n'est pas totalement rompue et que des problčmes familiaux entraînant une séparation provisoire peuvent justifier l'existence de domiciles séparés. 4.1.2 L'art. 49 LEtr prévoit une exception ŕ l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent ętre invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception ŕ l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, ŕ des obligations professionnelles ou ŕ une séparation provisoire en raison de problčmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problčmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arręt 2C_273/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). De maničre générale, il appartient ŕ l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (arręt 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, oů la séparation avait duré plus d'une année). 4.1.3 En l'espčce, la recourante vit séparée de son mari depuis plus de quatre ans. Celui-ci vit avec une autre femme et leur enfant commun. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'une réconciliation des époux est envisageable. Il n'est d'ailleurs ni allégué, ni établi que ceux-ci entretiennent actuellement le moindre contact. La séparation des conjoints ne peut donc pas ętre qualifiée de provisoire au sens de l'art. 76 OASA et l'existence de domiciles séparés est sans rapport avec le maintien d'une quelconque communauté familiale. L'installation de la recourante au domicile de son beau-pčre n'est, ŕ cet égard, pas déterminante. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que l'union conjugale n'avait pas duré au moins trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que cette disposition était en conséquence inapplicable. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aprčs dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espčce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en suisse. A ce propos, ce n'est pas l'intéręt public que revęt une politique migratoire restrictive qui est décisif dans l'appréciation, mais la situation personnelle de l'étranger, notamment son degré d'intégration, son respect de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale et financičre, la durée de son séjour en Suisse et son état de santé (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). 4.2.2 La recourante soutient qu'elle a subi une forme de violence psychologique de la part de son mari qui l'a brutalement chassée du domicile conjugal pour y installer sa maîtresse, avec laquelle il a eu un enfant. Elle souligne également sa bonne intégration en Suisse, oů elle travaille, paie ses impôts et fait preuve d'un comportement irréprochable. Elle maîtrise la langue française et a de la famille ŕ Bienne, soit un oncle et deux frčres. En outre, les cinq années passées par son fils en Suisse, oů il est scolarisé, sont aussi importantes que les neuf années qu'il a passées au Brésil. Dans ce pays, elle ne pourra pas trouver un travail équivalent ŕ celui qu'elle effectue dans le domaine horloger. Ces circonstances fondent l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 4.2.3 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revętir une importance et un poids différents dans l'appréciation des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revętir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut ętre de nature tant physique que psychique (arręt 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4.1). Dans le cas particulier, la violence invoquée est liée aux conditions du départ du domicile conjugal imposé ŕ la recourante par son mari et la découverte de l'adultčre de celui-ci. Pour cavaličre qu'elle fut, l'attitude du mari de la recourante n'a pas entraîné, ŕ elle seule, une violence psychique d'une intensité telle qu'elle justifierait le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Selon la jurisprudence, la découverte de l'adultčre du conjoint et de la naissance d'un enfant issu de cette liaison ne présente pas la gravité nécessaire ŕ la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ce d'autant moins lorsque, comme en l'espčce, le conjoint n'a eu connaissance de cette relation qu'ŕ l'occasion de la rupture de l'union conjugale, au moment de la séparation des conjoints (arręt 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3). 4.2.4 La recourante relčve qu'elle dispose d'un emploi en Suisse, que sa situation financičre est saine, qu'elle n'a pas contrevenu ŕ l'ordre public et qu'elle maîtrise la langue française. Ce faisant, elle démontre que son intégration est réussie dans le sens oů l'entend l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arręt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). La mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui rčgle des situations dans lesquelles, comme en l'espčce, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable, compte tenu de l'union conjugale, répond cependant ŕ des exigences ŕ la fois plus strictes et de nature quelque peu différente. Elle implique de déterminer si, indépendamment de la réussite de son intégration en Suisse, la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au vu de critčres tenant principalement ŕ la durée du séjour, ŕ l'état de santé, ŕ la situation familiale ainsi qu'aux perspectives personnelles, professionnelles et familiales liées aux conditions d'existence dans le pays d'origine. 4.2.5 La recourante, âgée de 31 ans, a vécu les vingt-quatre premičres années de son existence au Brésil. Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, oů elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de sept ans en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs retournée au Brésil pour y passer des vacances, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repčres dans son pays d'origine. En outre, la recourante a encore de la famille au Brésil, qui pourra l'aider ŕ s'y installer. Ses liens familiaux les plus forts sont d'ailleurs dans ce pays, oů vit sa fille. Cette relation est évidemment plus étroite que celle tissée avec son oncle et ses deux frčres établis ŕ Bienne. S'agissant de ses perspectives professionnelles, la question n'est pas de savoir si la recourante pourra retrouver un emploi comparable ŕ celui qu'elle occupe en Suisse, mais si son absence du pays et sa qualité de femme séparée la pénaliseront, par rapport ŕ ses compatriotes, dans la recherche d'un travail au Brésil. Jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle ŕ l'étranger, elle sera assurément compétitive sur le marché local du travail. Au demeurant, le fait que les conditions d'existence seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La recourante invoque enfin les difficultés que rencontrerait son fils B.X.________ ŕ se réintégrer dans le cursus scolaire brésilien. L'examen de la situation des enfants, dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise en priorité la sauvegarde des intéręts des enfants communs des époux dont l'union conjugale est rompue (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349, renvoyant au message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 relatif ŕ la LEtr). Or, B.X.________ n'est pas le fils de C.________. Son sort est donc lié uniquement ŕ celui de sa mčre. Entré en Suisse ŕ l'âge de neuf ans, l'intéressé a déjŕ été scolarisé dans son pays d'origine. Il a certes été éloigné de ce cadre scolaire pendant cinq ans, de sorte que son retour au Brésil ne serait pas exempt de difficultés. La durée de sa scolarisation en Suisse n'a toutefois pas été si longue qu'il ne puisse plus se réadapter ŕ un autre milieu scolaire et son intégration socio-culturelle en Suisse n'est pas si profonde qu'un retour, avec sa mčre, dans son pays d'origine oů vit une partie de sa famille proche, constituerait un déracinement complet. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en considérant que la réintégration personnelle, professionnelle et familiale de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine n'était pas gravement compromise. 5. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations et au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 12 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Addy