Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_291/2017 Ordonnance du 3 avril 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président, Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, recourant, contre Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genčve. Objet Interdiction d'enseigner; effet suspensif, recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 9 février 2017. Considérant : que, par décision exécutoire nonobstant recours du 15 décembre 2016, le Département de l'instruction publique du canton de Genčve, par l'intermédiaire du service de l'enseignement privé, a notifié ŕ X.________ une décision prononçant une interdiction d'enseigner ŕ son encontre jusqu'au 16 décembre 2017 et lui ordonnant de mettre en conformité ses méthodes pédagogiques avec les exigences éthiques, déontologiques et légales régissant l'activité d'enseignant, ces méthodes devant ętre respectueuses de la personnalité des élčves, que l'intéressé a déposé un recours auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve contre la décision du 15 décembre 2016 ainsi qu'une requęte de restitution de l'effet suspensif, que, par décision rendue le 9 février 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a refusé de restituer l'effet suspensif, que, le 13 mars 2017, l'intéressé a déposé auprčs du Tribunal fédéral un recours en matičre de droit public contre la décision rendue le 9 février 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve, que, le 29 mars 2017, le Service de l'enseignement privé du canton de Genčve a rendu une décision de reconsidération annulant la décision du 15 décembre 2017, au motif, en substance, que l'intéressé s'était déclaré d'accord de mettre ses méthodes d'enseignement en conformité avec la loi, d'ętre surveillé ŕ cet effet par la mise en place d'un dispositif d'accompagnement confié ŕ une experte, dont l'école Y.________ Sŕrl prendra en charge les frais d'expertise, que, par courrier du 30 mars 2017 adressé au Tribunal fédéral, le mandataire de l'intéressé a déclaré retirer le recours du 13 mars 2017, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle, que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF, qu'en se conformant aux injonctions de mise en conformité de ses méthodes d'enseignement ŕ l'origine de la décision de reconsidération, le recourant a fait droit aux exigences de l'autorité intimée, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a succombé sur le fond, au moins pour une grande partie, que les frais de la procédure fédérale sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 2C_291/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu'ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 3 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier: Dubey