Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_295/2017 Arręt du 27 mars 2017 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre : Mme Kleber. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.________, ressortissant kosovar né en 1979, a épousé, le 8 avril 2004, au Kosovo, une compatriote, C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 22 octobre 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, A.________ a rejoint son épouse dans le canton du Jura. Une fille, D.________, est née de leur union le 18 novembre 2005. Le couple s'est séparé le 1 er janvier 2006. Par convention du 26 janvier 2006, la garde provisoire de D.________ a été confiée ŕ la mčre, le pčre devant verser une contribution d'entretien mensuelle. Venu s'installer dans le canton de Vaud, A.________ a déposé, le 4 mai 2006, une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprčs du Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal), qui l'a rejetée, tout en prononçant son renvoi de Suisse, par décision du 19 juillet 2007. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), par arręt du 4 décembre 2007. Contre cet arręt, A.________ a formé un recours auprčs du Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arręt 2C_758/2007 du 10 mars 2008. Un nouveau délai de départ au 10 mai 2008 a été imparti ŕ A.________. Entre-temps, soit le 27 février 2008, au motif de la reprise de la vie commune avec son épouse, A.________ avait déposé une demande de réexamen de la décision du 19 juillet 2007, ŕ laquelle il a toutefois par la suite renoncé, quittant le domicile conjugal pour une destination inconnue le 1 er mai 2008. Par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et attribué l'exercice de l'autorité parentale sur D.________ ŕ sa mčre. Le 5 novembre 2009, A.________ a annoncé son arrivée ŕ E.________ et sollicité auprčs du Service cantonal l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprčs de F.________, ressortissante suisse. Par décision du 21 juin 2010, le Service cantonal a refusé l'autorisation requise et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. 1.2. A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse. Il a été condamné le 23 mai 2007 ŕ une peine pécuniaire de 18 jours-amende avec sursis, pour incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), le 8 aoűt 2007 ŕ une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure (infractions commises au préjudice de son épouse C.________), le 28 janvier 2008 ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, pour facilitation du séjour illégal et, le 10 décembre 2010, ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille. Le 5 mars 2012, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne ŕ une peine privative de liberté de 14 mois pour voies de fait, menaces, séquestration et enlčvement (infractions commises au préjudice de sa compagne de l'époque, G.________), ainsi que conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifié), séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. La libération conditionnelle lui ayant été refusée, notamment au motif du risque de récidive en matičre de séjour illégal, A.________ n'a été libéré qu'au terme de l'exécution de sa peine privative de liberté de 14 mois, ŕ savoir le 27 juillet 2012. Il a été expulsé de Suisse vers le Kosovo le jour-męme. Le 29 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations) a prononcé ŕ son encontre une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 28 octobre 2027. Revenu illégalement en Suisse au plus tard en octobre 2012, A.________ a été condamné le 10 juin 2014 ŕ une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour activité lucrative sans autorisation, le 1 er septembre 2014 ŕ une peine pécuniaire de 58 jours-amende, pour tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant ŕ déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité et contravention en matičre de circulation routičre, et, le 10 novembre 2014, ŕ une peine privative de liberté de six mois pour violation d'une obligation d'entretien envers sa fille D.________, entrée et séjour illégaux, ainsi qu'activité lucrative sans autorisation. 2. Le 17 mars 2016, A.________ a sollicité au Service cantonal l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1965, mčre de trois enfants d'un précédent mariage, avec laquelle il entretient une relation sentimentale depuis février 2013. Par décision du 12 septembre 2016, le Service cantonal a refusé l'autorisation sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Contre cette décision, A.________ et B.________ ont formé un recours auprčs du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arręt du 8 février 2017 et a confirmé la décision du 12 septembre 2016. 3. A l'encontre de l'arręt du Tribunal cantonal du 8 février 2017, A.________ et B.________ forment un recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'admission de leur recours et ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens que A.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée en vue de la procédure préparatoire de mariage. Ils sollicitent l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 4. 4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, les recourants se prévalent du droit au respect de la vie familiale et du droit au mariage que leur confčrent les art. 8 et 12 CEDH. Ces dispositions sont susceptibles de fonder un droit ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant 1 en vue de son mariage avec une ressortissante suisse (arręts 2C_200/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours échappe ŕ la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matičre de droit public est donc ouverte. 4.2. Au surplus, les conditions de recevabilité propres ŕ cette voie de droit sont réunies. Il convient donc d'entrer en matičre. 4.3. Les griefs des recourants contre le refus, confirmé par le Tribunal cantonal, d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 en vue de son mariage avec la recourante sont toutefois manifestement mal fondés, de sorte qu'il convient de les rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 5. Les recourants font valoir que le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 est contraire aux art. 8 et 12 CEDH, ainsi que 96 LEtr (RS 142.20). 5.1. Comme l'a correctement exposé l'instance précédente, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti ŕ l'art. 8 par. 1 CEDH permet, ŕ certaines conditions, de déduire un droit ŕ une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure oů l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les rčgles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse aprčs son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, męme une fois marié, ętre admis ŕ séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer ŕ lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.). 5.2. En l'occurrence, les considérants de l'arręt attaqué, auxquels il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), exposent clairement et ŕ bon droit les motifs d'ordre public s'opposant ŕ ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée au recourant 1 une fois son union avec la recourante célébrée. La peine privative de liberté de 14 mois ŕ laquelle le recourant 1 a été condamné, qui constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18), y fait en particulier obstacle (art. 42 al. 1, 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. b LEtr). Les recourants ne le contestent du reste pas, se plaignant uniquement d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH). 5.3. A cet égard, l'instance précédente a dűment et correctement exposé la jurisprudence relative aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH et notamment précisé que la pesée des intéręts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit ŕ la protection de la vie privée et familiale selon l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.). Il peut ainsi également ętre renvoyé aux considérants de l'arręt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 5.4. L'instance précédente a en outre pris en compte tous les éléments importants pour la pesée des intéręts dans le cas des recourants. Du point de vue de l'intéręt public, l'instance précédente a en particulier souligné, ŕ juste titre, que les huit condamnations prononcées ŕ l'encontre du recourant 1 en l'espace de sept ans (du 23 mai 2007 au 10 novembre 2014), dont une ŕ une peine privative de liberté de 14 mois notamment pour des actes graves portant atteinte ŕ l'intégrité physique, ainsi que la poursuite de l'activité délictuelle aprčs que celui-ci fut revenu illégalement en Suisse, démontraient son incapacité manifeste ŕ se conformer ŕ l'ordre juridique suisse. Concernant le risque de récidive, qualifié de non négligeable, les précédents juges ont admis que l'addiction ŕ l'alcool expliquait certaines des infractions commises et que le recourant avait fourni des efforts pour remédier ŕ ce problčme. Ils ont toutefois également relevé que l'alcool n'expliquait pas tous les agissements du recourant, d'une part, et que les efforts de celui-ci pour traiter sa dépendance étaient trop récents pour conclure ŕ une absence de danger pour l'ordre public, d'autre part. Compte tenu de ces éléments, l'instance précédente pouvait ŕ bon droit estimer que le recourant représente toujours un risque de comportement contraire ŕ l'ordre public. S'agissant de l'intéręt privé du recourant 1 ŕ demeurer en Suisse, l'instance précédente n'a pas méconnu la ré alité, la sincérité et le caractčre bénéfique de la relation unissant les recourants et a en conséquence qualifié l'intéręt privé d'important. Elle a toutefois estimé, au bénéfice d'une explication détaillée, que l'intéręt public ŕ éloigner le recourant 1 de Suisse l'emportait sur l'intéręt privé de l'intéressé ŕ y demeurer. Sa motivation est convaincante et ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Il peut par conséquent également y ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En conclusion, męme marié, le recourant ne pourrait ętre admis ŕ séjourner en Suisse. Partant, en confirmant le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 en vue de son mariage, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral, ni les dispositions conventionnelles invoquées par les recourants. 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu de cette issue, la requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 27 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Kleber