Tribunale federale Tribunal federal 2C_298/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 25 juin 2007 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, contre Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne, Service de la population du canton de Vaud, Secteur Départs, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2007. Le Président, considérant: Que, dčs le 19 décembre 2006, X.________ a été mis en détention administrative, que, par ordonnance du 19 mars 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé jusqu'au 19 juin 2007 la détention de l'intéressé, que, par arręt du 10 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la prolongation de la détention de l'intéressé, ordonnée le 19 mars 2007, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, le 21 juin 2007, le recourant demande au Tribunal fédéral, principalement, la réforme de l'arręt entrepris et, subsidiairement, son annulation, que la détention a été prolongée jusqu'au 19 juin 2007, de sorte qu'ŕ ce jour, elle a été soit levée, soit prolongée par une nouvelle décision qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours auprčs du Tribunal fédéral, que, dčs lors, l'intéręt actuel (cf. art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF) au présent recours fait défaut, qu'en l'espčce, les conditions qui permettraient de renoncer exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel ne sont pas réalisées (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36), le conseil du recourant omettant de s'exprimer sur cette question, que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire complčte doit ętre rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées ŕ l'échec (cf. art. 64 al. 1 ŕ 3 LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge de paix du district de Lausanne, au Service de la population et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 25 juin 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: