Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_304/2011 Arręt du 13 septembre 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre: Mme Rochat. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, représentée par son pčre A.________, tous deux représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour; regroupement familial, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mars 2011. Faits: A. A.________, ressortissant libanais né le 20 mai 1955, a épousé une compatriote, C.________, dont il a eu quatre enfants: D.________, née le 1er mars 1987, E.________, né le 25 juin 1991, F.________, né le 28 octobre 1992 et B.________, née le 16 septembre 1994. Aprčs son divorce, A.________ s'est installé en Suisse oů il a obtenu une autorisation d'établissement. Ses enfants sont restés au Liban, auprčs de leur mčre, jusqu'ŕ ce que ses deux fils E.________ et F.________, soient également autorisés ŕ s'établir en Suisse. B. Le 23 aoűt 2007, B.________ a demandé l'autorisation de rejoindre son pčre en Suisse. Sa requęte a été appuyée par A.________, qui a fait valoir que son ex-épouse, malade, ne pouvait plus s'occuper de leur fille, pas plus que sa grand-mčre. Il a produit la copie d'un jugement du 22 mars 2007 du Tribunal religieux de Baabda, constatant que la mčre de B.________ autorisait celle-ci ŕ rejoindre son pčre en Suisse. C. Par décision du 16 avril 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service de la population) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour de l'intéressée. D. Le 16 juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du Service cantonal du 16 avril 2008. E. Par arręt du 13 octobre 2008 (2C_482/2008), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de A.________ déposé contre le jugement cantonal. F. B.________ est entrée en Suisse le 5 septembre 2009 (recte: 2010) et une demande d'autorisation de séjour a été déposée par son pčre le 7 septembre 2010. Traitant cette requęte comme une demande de réexamen, le Service de la population l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée, le 4 novembre 2010. G. Saisi d'un recours de A.________ et B.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) l'a rejeté par arręt du 8 mars 2011, en statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSVD 173.36), et a confirmé la décision attaquée par substitution de motifs. Il a notamment retenu que des mesures d'instructions supplémentaires, telles que l'audition des parties et de témoins n'étaient pas nécessaires, du moment que les faits étaient suffisamment établis. Il a ainsi jugé que le refus d'entrer en matičre du Service de la population était douteux, car les recourants alléguaient des changements dans leur situation familiale. Cette question pouvait cependant rester indécise, dčs lors que le Service de la population avait de surcroit rejeté la demande au fond, ce qui était fondé. Pour le reste, les juges cantonaux ont estimé que les motifs allégués par les recourants ŕ l'appui de leur requęte de regroupement familial n'étaient pas déterminants, du moment que A.________ avait quitté le Liban en 1997, alors que sa fille B.________ était âgée de trois ans et que celle-ci avait vécu jusqu'ŕ l'âge de seize ans auprčs de sa mčre. Du point de vue de l'intéręt ŕ son développement social et ŕ son intégration, il n'y avait pas de raison de déraciner cette jeune fille, bientôt majeure, du milieu oů elle avait toujours vécu. Ni la réalité, ni la gravité de la maladie de sa mčre n'étaient démontrées et on ne voyait pas pourquoi la famille maternelle de B.________, voire celle de sa soeur aînée, ne serait pas apte ŕ la prendre en charge. Quant au fait que ses deux frčres aient pu s'installer en Suisse, il n'était pas non plus décisif, dčs lors que ceux-ci étaient majeurs. H. A.________ et B.________ forment un recours en matičre de droit public et demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arręt du Tribunal cantonal du 8 mars 2011, en ce sens que le Service de la population est invité ŕ octroyer une autorisation de séjour ŕ B.________ au titre de regroupement familial. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause au Service de la population pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. I. Le Tribunal cantonal a déposé des observations sur les griefs formels soulevés par les recourants et se réfčre ŕ son arręt pour le surplus. Le Service cantonal a renoncé ŕ déposer des déterminations. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. J. Par ordonnance du 13 avril 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472, 436 consid. 1 p. 438). 1.1 D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité, ŕ condition de vivre en ménage commun avec lui. Comme son pčre bénéficie d'une autorisation d'établissement, la recourante dispose normalement d'un droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la disposition précitée. Le motif d'irrecevabilité prévu ŕ l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne lui est dčs lors pas opposable. La question de la réalisation des conditions pour qu'une telle autorisation puisse lui ętre délivrée relčve du fond et non de la recevabilité. Un étranger peut en outre invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., ŕ condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les arręts cités). Dčs lors que la recourante vit chez son pčre, titulaire d'une autorisation d'établissement, la voie du recours en matičre de droit public est en principe également ouverte sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH. 1.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arręt attaqué qui ont un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est recevable en tant que recours en matičre de droit public. 2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). En outre, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dans ses déterminations sur le recours, le Tribunal cantonal relčve que plusieurs pičces produites par les recourants (nos 4, 12, 13, 14, 19, 20 et 21) ne lui ont pas été soumises. De leur côté, les recourants font valoir qu'au vu du caractčre manifestement inexact des faits retenus par l'autorité inférieure (art. 97 LTF), découlant de l'arbitraire dans l'appréciation des faits et la violation de leur droit d'ętre entendu, leur bordereau comporte effectivement des pičces nouvelles qui n'ont pas pu ętre produites en premičre instance, suite au refus du Tribunal cantonal d'ordonner les mesures d'instructions nécessaires. Les pičces en cause sont certes nouvelles et ne peuvent, en tant que telles, ętre prises en compte devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 99 al. 1 LTF. En revanche, le point de savoir si les faits que ces pičces sont sensés démontrer sont pertinents et si, partant, le Tribunal cantonal pouvait écarter les offres de preuves présentées ŕ ce sujet par les recourants relčve du droit d'ętre entendu et de l'appréciation anticipée des preuves et sera examiné dans ce contexte. 3. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendu en relation avec l'établissement des faits et le refus de donner suite ŕ leurs offres de preuve. 3.1 Le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Ce moyen doit par conséquent ętre examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). 3.2 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). 3.3 Les recourants font essentiellement valoir qu'ils se sont vu refuser la possibilité de faire entendre la recourante au sujet de son intégration en Suisse et au Liban, ainsi que les liens qui l'unissent ŕ son pčre, contrairement ŕ ce que prévoit l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Ils n'ont pas davantage pu faire entendre des témoins sur l'absence de solutions alternatives de garde de B.________ au Liban, soit la longue prise en charge par sa grand-mčre maternelle, la défection de sa mčre et l'impossibilité pour la soeur aînée de s'occuper de B.________. De son côté, le Tribunal cantonal a considéré les motifs invoqués par les recourants, ŕ savoir le fait que ses frčres vivaient en Suisse, que la mčre de B.________ ne voulait plus s'occuper de sa fille en raison de sa maladie, que ses grands-parents paternels étaient décédés dans l'intervalle et que la soeur aînée de la recourante ne pouvait pas l'accueillir n'étaient pas déterminants, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que la mčre ne pouvait plus s'occuper de sa fille, ni pourquoi la famille de B.________, en particulier sa famille maternelle et celle de sa soeur aînée, ne serait pas apte ŕ la prendre en charge au Liban. Il a donc estimé qu'au vu du dossier, il était suffisamment renseigné pour mettre un terme ŕ l'instruction, l'audition des parties et de témoins n'étant ainsi pas nécessaire. 3.4 En ce qui concerne la demande d'autorisation de séjour pour B.________, la requęte déposée le 7 septembre 2010 a été faite passé le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. art. 126 al. 3 LEtr), de sorte qu'il s'agit bien, comme l'a constaté le Tribunal cantonal, d'un regroupement familial différé, autorisé seulement pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr et 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative: OASA; RS 142.201). Sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions strictes posées par la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en cas de regroupement familial partiel différé pouvaient jouer un rôle en relation avec les Ťraisons familiales majeuresť au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; arręt 2C_687/2010 du 4 avril 2011, consid. 4.1). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose ainsi qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative ŕ l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé ŕ raison de changements importants des circonstances ŕ l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant ŕ l'enfant de rester oů il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arręts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intéręt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent ętre interprétées d'une maničre conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH; arręt précité 2C_687/2010, consid. 4.1). 3.5 En l'espčce, contrairement ŕ ce qu'ont retenu les juges cantonaux, les arguments présentés par les recourants au sujet du changement des circonstances dans la prise en charge de B.________ au Liban (défection totale de la mčre, décčs de la grand-mčre maternelle qui s'en occupait et impossibilité de la soeur aînée de s'occuper d'elle et de la recevoir dans sa propre famille) étaient pertinents dans le cadre de l'art. 47 al. 4 LEtr. La situation de B.________ s'est en effet beaucoup modifiée depuis le premier arręt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008 (2C_482/2008), oů le fait que ses deux frčres étaient établis en Suisse et vivaient chez leur pčre n'avait pas été pris en compte, faute d'avoir été allégué et signalé par le Service de la population. La recourante est retournée au Liban aprčs cet arręt, mais elle est revenue en Suisse en septembre 2010, parce que sa grand-mčre était décédée et qu'aucune solution de garde alternative n'avait été trouvée. Une nouvelle demande d'autorisation de séjour a été déposée pour elle, le 7 septembre 2010, au motif que celle-ci ne pouvait pas rester au Liban en raison d'évčnements graves. Elle a ensuite été inscrite au gymnase X.________ pour l'année scolaire 2010-2011, oů elle s'est rapidement intégrée. Compte tenu de ces circonstances particuličres, il était donc nécessaire de clarifier les faits relatifs ŕ l'impossibilité de la mčre de prendre en charge sa fille au Liban et aux raisons qui ont conduit B.________ ŕ revenir en Suisse. En présence d'éléments pertinents, les juges ne pouvaient donc pas ŕ la fois refuser de donner suite aux offres de preuves présentées et en męme temps considérer que lesdits éléments n'étaient pas prouvés ou démontrés. 3.6 Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'ętre entendu se révčle fondé, de sorte que le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision. Pour cela il y aura lieu au moins d'entendre l'intéressée, comme le prévoit l'art. 47 al. 4 LEtr en cas de nécessité. Sur ce point, le Tribunal cantonal ne peut en effet se retrancher derričre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative ŕ l'art. 12 CDE ( ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368; arręt 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 4), comme il l'a fait dans l'arręt attaqué, car la situation de la recourante, qui vit en Suisse depuis une année avec son pčre et ses deux frčres, n'est en rien comparable aux cas jugés dans ces arręts. Il faut aussi préciser que si les faits allégués par les recourants sont confirmés, soit le départ de la mčre en Italie, oů elle aurait déposé une demande de "protezione internazionale", le décčs des grands-parents paternels et maternels, le refus de la soeur aînée d'assumer la responsabilité de la prise en charge de B.________ au Liban et les problčmes rencontrés par la recourante avec la famille de son pčre, proche du Hezbollah, il y aurait lieu de constater que les conditions pour délivrer ŕ B.________ une autorisation de séjour sur la base de l'art. 47 al. 4 LEtr sont remplies. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice auprčs du canton de Vaud, dont les intéręts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Vaud versera en revanche aux recourants une indemnité ŕ titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd La Greffičre: Rochat