Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_304/2014 Arręt du 4 avril 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Autorisation de séjour; délai de recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mars 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 3 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé contre la décision du 31 octobre 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. Le recours avait été déposé hors délai de recours. 2. Par courrier du 25 mars posté le 29 mars 2014, l'intéressée s'adresse au Tribunal fédéral pour expliquer sa situation, sa volonté de rester en Suisse et le fait qu'aucun avocat n'a voulu défendre sa cause. Elle demande que justice soit faite. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par la recourante ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 3 mars 2014 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui de l'irrecevabilité du recours seraient contraires au droit. A supposer au demeurant que le courrier de la recourante soit considéré comme suffisamment motivé, le recours devrait ętre rejeté pour les motifs exposés dans l'arręt attaqué. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 4 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey