Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_304/2017 Arręt du 21 mars 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, tous les quatre derniers représentés par A.________ et B.________, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Déni de justice; retard injustifié, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 14 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 février 2017 pour déni de justice et retard injustifié dirigé par A.________ et B.________ contre l'absence de réaction du Secrétariat d'Etat aux migrations auprčs duquel ils avaient déposé le 10 février 2017 une demande de reconsidération de la décision de ce dernier du 21 aoűt 2014 de ne pas entrer en matičre sur leur demande d'asile. 2. Par courrier du 17 mars 2017, les intéressés ont interjeté un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal administratif fédéral. Ils demandent au Tribunal fédéral d'obliger le Secrétariat d'Etat aux migrations ŕ les informer sur l'entrée en matičre sur leur demande d'asile, ŕ respecter l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité ŕ l'égard des réfugiés conclu ŕ Strasbourg le 16 octobre 1980 (RS 0.142.305) et ŕ leur accorder l'effet suspensif sur leur renvoi de Suisse. Ils demandent l'exemption des frais de justice. 3. Le recours concerne un arręt du Tribunal administratif fédéral en matičre d'asile et de renvoi. Dans les deux matičres, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 et let. d ch. 1; art. 113 LTF). Il en va de męme pour les demandes de reconsidération et les recours pour déni de justice (arręt 2C_945/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, et au Service de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 21 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey