Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_31/2010 {T 0/2} Arręt du 23 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour en vue de mariage, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2009. Considérant: que X.________, ressortissante camerounaise née en 1977, est entrée illégalement en Suisse en décembre 2008 et a sollicité, le 16 janvier 2009, une demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser un ressortissant suisse, que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a invitée ŕ quitter la Suisse, que, par arręt du 26 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 23 juin 2009, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 26 novembre 2009 et de lui délivrer une autorisation de séjour, que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, que la recourante entend déduire un droit ŕ une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH, que les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un tel droit de l'art. 8 CEDH que si leur mariage est imminent (cf. arręt 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 et - dans le cadre d'une détention en vue de renvoi - 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.3.2), que la condition de l'imminence du mariage n'est pas réalisée en l'espčce, la recourante ne pouvant donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH - ni du reste d'une autre norme - lui accordant un droit ŕ l'autorisation sollicitée, que, partant, le recours en matičre de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), que le présent recours serait également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire pour violation de droits constitutionnels (art. 113 ss LTF, art. 116 LTF), la recourante n'ayant pas qualité pour recourir selon l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185, notamment en ce qui concerne l'interdiction de l'arbitraire), faute de droit ŕ une autorisation de séjour, que le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 23 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller