Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_317/2009 {T 0/2} Arręt du 14 aoűt 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Y.________, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 mars 2009. Considérant: que X.________, ressortissant marocain, a épousé une ressortissante suisse, le 24 mars 2000, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, que trois enfants nés respectivement en 1999, 2001 et 2003 sont issus de cette union, que, le 5 janvier 2004, l'épouse a quitté le domicile conjugal, que, le 10 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rendu un jugement de divorce attribuant l'autorité parentale ainsi que la garde et l'entretien des enfants ŕ la mčre, d'une part, et réservant le droit de visite du pčre en maintenant le mandat de curatelle de surveillance de ce droit, d'autre part, que l'intéressé émarge ŕ l'aide sociale, sa dette d'assistance (y compris la dette commune du couple jusqu'ŕ la séparation en 2004) s'élevant ŕ plus de 100'000 fr. en 2008, que, par décision du 20 février 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, que, par arręt du 24 mars 2009, la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé, au motif que son mariage était vidé de sa substance (avant l'écoulement du délai de cinq ans), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour prétendre ŕ une autorisation de séjour, que, selon la juridiction cantonale, l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'ayant (quasiment) plus de relations familiales avec ses enfants, lesquelles avaient été détruites par son comportement violent, que, par courrier du 16 mai 2009, X.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que le recourant ne se prononce pas sur les considérants topiques de l'arręt attaqué, en particulier pas sur l'application des art. 7 LSEE et 8 CEDH par la cour cantonale, de sorte que l'on doit considérer qu'il ne se prévaut plus d'un droit ŕ une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), que le recourant se contente d'alléguer qu'il "est devenu un cas de rigueur pour lequel les principes de la légalité et de l'égalité de traitement (dispositions générales du CPJA) et l'appréciation globale, spécifiquement sa situation personnelle (art. 16 LSEE et 8 du rčglement d'exécution de la LSEE), sa maturation et son évolution depuis la conception du 4e enfant de son ex-épouse n'ont pas été respectés", que ces explications ne suffisent pas pour démontrer en quoi l'acte attaqué violerait le droit suisse (art. 95 LTF), qu'il n'y a pas lieu de faire droit ŕ la requęte du recourant concernant l'octroi d'un délai pour la rédaction des motifs de son recours, dčs lors que l'acte de recours ne peut ętre complété de maničre substantielle aprčs l'expiration du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure, soit la requęte d'assistance judiciaire partielle, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La dermande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller