Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_318/2011 {T 0/2} Arręt du 19 avril 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 1er mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 1er mars 2011, notifié le 4 mars, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant turc né en 1967 contre la décision du 27 avril 2010 de la Commission cantonale de recours en matičre administrative confirmant le refus de renouveler le permis de séjour de ce dernier prononcé par décision de l'Office cantonal de la population du 6 avril 2009. Selon l'arręt attaqué, X.________ se prévaut abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. 2. Par courrier du 13 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour l'informer qu'il fait recours et opposition ŕ la décision du 1er mars 2011. En substance, il demande que son dossier soit réétudié. 3. D'aprčs l'art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, l'arręt attaqué a été notifié le 4 mars 2011 et le recours de X.________ posté le 13 avril 2011. Il est douteux que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF ait été respecté. Cette question peut rester ouverte. 4. En effet, d'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 13 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 1er mars 2011 par la Cour de justice violerait le droit fédéral. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey