Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_320/2014 Arręt du 3 avril 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion, intimé. Objet Inconvenance, délai pour procéder ŕ nouveau, recours contre la décision du Tribunal de district, Juge II, Sion, du 17 mars 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par courrier du 29 mars 2014 complété par un courrier du 1er avril 2014, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 17 mars 2014 du Juge II du district de Sion lui impartissant un délai de trois jours pour déposer une nouvelle écriture remplaçant un courrier du 12 mars 2014 qualifié d'inconvenant. 2. Selon l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le recours auprčs du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales supérieures de derničre instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. En l'espčce, la décision du 17 mars 2014 émane d'une juridiction de premičre instance, de sorte que le recours déposé par l'intéressé est irrecevable. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal de district, Juge II, Sion. Lausanne, le 3 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey