Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_322/2014 Arręt du 8 avril 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Autorisation de séjour CE/AELE, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mars 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 3 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissante française, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour CE/AELE parce qu'elle recevait depuis 2009 un revenu d'insertion, dont le montant ŕ la date du jugement s'élevait ŕ 55'000 fr. et ne pouvait justifier d'aucun emploi pérenne. 2. Par courrier du 31 mars 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare sa volonté de faire recours contre l'arręt rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal cantonal de canton de Vaud. Elle rappelle qu'elle a vécu 7 ans en Suisse, qu'elle a tout mis en oeuvre pour s'intégrer, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle veut entreprendre une formation auprčs de la Croix-Rouge. 3. En vertu de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrętés dans l'arręt attaqué. En l'espčce, la Cour cantonale a retenu que l'intéressée n'a jamais eu d'emploi pérenne qui justifiait la prolongation d'un permis de séjour, ce que la recourante tente de passer sous silence en exposant qu'elle aurait toujours travaillé. N'étant pas exposées conformément aux exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF, ses allégations sont irrecevables. 4. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressée ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 3 mars 2014 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE viole le droit fédéral. 5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La requęte de dispense de l'avance de frais est devenue sans objet. Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey