Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_324/2015 {T 0/2} Arręt du 22 avril 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous les deux représentés par Me Isabelle Jaques, avocate, recourants, contre 1. Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 2. Service de la population du canton de Vaud, intimés. Objet Autorisation de travail ; refus de délivrer, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ et Y.________ contre la décision du 10 octobre 2013 du Service de l'emploi du canton de Vaud. Il a jugé que les conditions des art. 18 ss LEtr n'étaient pas réunies. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils se plaignent de la violation des art. 18 ss LEtr. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une décision ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Les art. 18 ss LEtr, dont la formulation est potestative, ne conférant aucun droit aux recourants en l'espčce, le recours en matičre de droit public est manifestement irrecevable sous cet angle. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. 4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir des art. 18 ss LEtr, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Męme s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait en l'espčce. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire des recourants, au Service de l'emploi, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 22 avril 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey