Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_328/2011 {T 0/2} Arręt du 9 mai 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genčve, rue Pécolat 1, case postale 1603, 1211 Genčve 1. Objet Allocation d'études, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 8 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 8 mars 2011 et notifié le 18 mars, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service cantonal d'allocation d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2010 lui refusant une telle allocation pour l'année scolaire 2010/2011, les conditions de l'art. 14 let. b de la loi cantonale du 4 octobre 1989 sur l'encouragement aux études (LEE/GE; RSGE C 1 20) n'étant pas remplies. 2. Par courrier du 18 avril 2011, X.________ expose au Tribunal fédéral qu'il ne comprend pas la décision du 8 mars 2011. Il fait état de sa situation financičre précaire qui le pénalise dans ses études. Par courrier du 20 avril 2011, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rendu X.________ attentif au fait que son courrier ne répondait pas aux exigences de la loi sur le Tribunal fédéral et que le délai de recours, suspendu durant les féries, n'était pas encore échu. X.________ n'a pas donné de suite ŕ ce courrier jusqu'ŕ ce jour. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, le recourant ne soulčve pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle. Il se borne ŕ exposer sa situation précaire sans exposer d'arguments juridiques. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des allocations d'études et d'apprentissage et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 9 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey