Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_328/2012 {T 0/2} Arręt du 7 mai 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Délai pour quitter la Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 mars 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 12 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération déposée par X.________ de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour de ce dernier. 2. Par courrier du 5 avril 2012, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il désirait faire recours contre l'arręt rendu le 12 mars 2012. Il soutient qu'il a gardé des contacts avec son enfant, qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il n'a agressé personne. Un deuxičme courrier du 11 avril 2012 s'en prend au refus de reconsidérer la décision du 5 mars 2009. Dans ce dernier courrier, le recourant répčte les motifs qu'il avait déjŕ exposé en procédure cantonale 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Le courrier du 5 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de męme du courrier du 11 avril 2012. En effet, en répétant les męmes arguments qu'il avait déjŕ fait valoir en procédure cantonale alors qu'ils ont fait l'objet d'un examen en instance cantonale, le recourant n'expose pas concrčtement en quoi l'arręt rendu le 12 mars 2012 serait arbitraire en confirmant l'irrecevabilité de la demande de reconsidération de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour du recourant. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey