Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_331/2018 Arręt du 24 mai 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Haag. Greffier : Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Demande de reconsidération de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 mars 2018 (PE.2017.0164). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 26 aoűt 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-aprčs : le Service cantonal de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant kosovar né en 1984 et marié ŕ une ressortissante suisse, en raison notamment d'une condamnation pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol sur une adolescente. Au terme d'une procédure intentée par l'intéressé ŕ l'encontre de cette décision, le Tribunal fédéral a, par arręt du 10 septembre 2015, rejeté le recours de celui-ci (cause 2C_759/2015). Le 21 novembre 2016, l'autorité compétente a prononcé le divorce des époux X.________. Aprčs que le Service cantonal de la population eut déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, deux demandes de réexamen de la décision du 26 aoűt 2014 (la seconde a fait l'objet d'une procédure jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté le recours de l'intéressé [cause 2C_350/2016]), X.________ en a présenté une troisičme dans laquelle il a invoqué des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo: ledit service l'a également déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision 13 mars 2017. Par arręt du 19 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ ŕ l'encontre de cette décision. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, de lui octroyer un permis de séjour pour cas individuel d'extręme gravité, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recourant, sans enfant et divorcé d'avec une ressortissante suisse, ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse et ne peut faire valoir un droit ŕ l'octroi d'un tel titre. Il se prévaut de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); cependant, en raison de sa nature potestative, cette disposition ne lui confčre aucun droit (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Partant, la voie du recours en matičre de droit public est exclue au regard de la clause d'exclusion que représente l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. 3. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). Il s'ensuit que, dans la mesure oů le recourant demande l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extręme gravité, sa conclusion est irrecevable. L'intéressé invoquant des garanties de procédure, il convient d'entrer en matičre. Toutefois, le recours étant manifestement infondé, il sera traité sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF). 4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. en tant que les juges précédents auraient nié l'existence de faits nouveaux et, en conséquence, estimé que les conditions pour entrer en matičre sur la demande de réexamen n'étaient pas remplies. Il est douteux que tel que présenté, le grief puisse ętre séparé de la question de fond pour laquelle le recourant n'a pas qualité pour agir. Comme il doit de toute façon ętre rejeté, cette question peut rester ouverte. 4.1. Devant les autorités précédentes, le recourant a notamment fondé sa demande de réexamen sur le fait que son pčre l'avait menacé de mort aprčs que celui-ci eut appris l'existence de sa condamnation pénale et des causes de cette condamnation; un retour dans son pays d'origine mettrait ainsi sa vie en danger. 4.2. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, la condamnation en cause a acquis force de chose jugée en aoűt 2013. Ainsi, outre qu'elle existait déjŕ lors de la décision du 26 aoűt 2014 du Service de la population, dont le recourant a requis le réexamen, elle remonte ŕ prčs de cinq ans. L'intéressé prétend cependant que son pčre n'aurait appris cette condamnation qu'en 2016. Cette allégation, qu'aucun élément ne vient étayer, ne repose que sur les propos du recourant. De plus, ŕ l'instar des juges précédents, il faut constater que l'existence de menaces concrčtes n'est pas établie: elle découle d'un courrier que les frčres du recourant lui auraient fait parvenir. La lettre originale n'a cependant pas été produite, seule la traduction l'ayant été. Il est de plus relevé que le recourant a fait des déclarations contradictoires ŕ ce sujet, puisqu'il avait initialement prétendu qu'il n'avait plus de contact avec sa famille. Or, outre le courrier en cause, il est apparu qu'il est retourné en vacances dans son pays en 2015. Au vu de ce qui précčde et compte tenu de ce que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait ętre admis trop facilement, en confirmant le refus de reconsidérer la décision du Service de la population du 26 aoűt 2014 l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 Cst. Le grief est donc rejeté. 5. Le recourant invoque encore la protection découlant des art. 8 et 3 CEDH. Par le biais de ces griefs, celui-ci remet en cause le fond de la cause ce qu'il n'est pas autorisé ŕ faire (cf. consid. 3). Il ne sera, dčs lors, pas entré en matičre sur ceux-ci. 6. Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure oů il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requęte d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succčs, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 24 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Jolidon