Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_333/2016 {T 0/2} Arręt du 20 avril 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ville de Genčve, Service d'incendie et de secours, intimée. Objet Responsabilité de l'Etat, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 22 mars 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 2 mars 2016, X.________, né en 1977, a déposé une plainte auprčs du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve contre la division recrutement du service d'incendie et de secours de la Ville de Genčve. Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal administratif de premičre instance a déclaré irrecevable la plainte et l'a transmise ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, qui l'a également déclarée irrecevable par arręt du 22 mars 2016. 2. Par courrier du 18 avril 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de statuer sur un dédommagement financier ŕ raison de la discrimination subie subsidiairement de l'assurer qu'il ne sera plus jugé sur son âge s'il voulait devenir pompier. 3. Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut ętre portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arręt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige. En l'espčce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité de la plainte devant la Cour de justice du canton de Genčve. Or, le recourant ne formule aucun grief ŕ l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec l'irrecevabilité de la plainte. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant le recourant, qui a déjŕ reçu un arręt 2C_302/2016 d'irrecevabilité du 8 avril 2016 pour les męme motifs sans que cela ne change sa maničre de procéder, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le courrier du 18 avril 2016 est irrecevable. 2. Les frais de justice arrętés ŕ 400 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Ville de Genčve, Service d'incendie et de secours et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 20 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey