Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_339/2016 {T 0/2} Arręt du 22 avril 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 23 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 février 2016, notifié le 3 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de premičre instance confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour aprčs dissolution de la famille prononcé par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public le 19 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arręt du 23 février 2016 de la Cour de justice du canton de Genčve en se sens que son autorisation de séjour est prolongée. 3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclus (art. 46 al. let. a LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué a été notifié le 3 mars 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50589027). Il s'ensuit que, compte tenu des suspensions pascales, le délai arrivait ŕ échéance le 18 avril 2016. Posté tardivement le 19 avril 2016, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 22 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey