Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_346/2010 {T 0/2} Arręt du 7 juillet 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genčve, Secteur des affaires juridiques, rue du Général-Dufour 24, case postale, 1211 Genčve 4, Université de Genčve, rue du Général-Dufour 24, case postale, 1211 Genčve 4. Objet Immatriculation; dommages et intéręts, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 2 mars 2010. Considérant: que X.________, ressortissant sénégalais né en 1974, a sollicité en 2001 son immatriculation ŕ l'Université de Genčve qui lui a fait parvenir une attestation d'admission lui permettant d'obtenir un visa d'entrée en Suisse, en lui indiquant que son admission était soumise ŕ certaines conditions, dont notamment la réussite préalable de sa derničre année universitaire dans son pays d'origine ainsi que de son examen d'admission, que, par décision du 26 novembre 2001, la Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genčve (DASE) a informé l'intéressé qu'il ne remplissait plus les conditions d'immatriculation en raison de son échec ŕ ses examens de derničre année universitaire dans son pays d'origine, que, par décision du 21 décembre 2001, la DASE a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 26 novembre 2001, que, par décision du 20 juin 2002, la Commission de recours de l'Université de Genčve a admis le recours de l'intéressé qui, sous réserve de la réussite de l'examen préalable, a été autorisé ŕ s'immatriculer ŕ la Faculté des sciences, que l'intéressé, autorisé en 2004 et en 2007 ŕ changer d'orientation au sein de la męme Faculté, en a été éliminé aprčs son échec aux examens respectivement en 2006 et 2009, que, le 2 octobre 2009, la DASE a confirmé ŕ l'intéressé qu'il ne pouvait ętre autorisé ŕ changer de faculté, que, le 13 octobre 2009, la DASE a rejeté l'opposition de l'intéressé formée contre la décision précitée du 2 octobre 2009, que, par arręt du 2 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a partiellement admis le recours de l'intéressé, annulé la décision du 13 octobre 2009 et renvoyé le dossier ŕ l'Université de Genčve pour nouvelle décision sur la demande d'immatriculation de l'intéressé, le droit de changer de faculté étant admis dans son principe, mais les conditions d'admission propres ŕ la nouvelle faculté devant encore ętre examinées, que, dans son arręt du 2 mars 2010, le Tribunal administratif, s'appuyant sur les art. 69 et 63 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions de l'intéressé tendant au paiement de 150'000 fr. ŕ titre de dommages et intéręts ainsi qu'ŕ la remise d'une lettre d'excuses de la part de l'Université de Genčve, qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de condamner l'Université de Genčve ŕ lui verser une indemnité de 300'000 fr. ŕ titre de dommages et intéręts ainsi qu'ŕ lui remettre une lettre d'excuses pour acharnement administratif délibéré, qu'un exemplaire complet de l'arręt attaqué a été requis et produit par le recourant (cf. art. 42 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) et, partant, se référer aux considérants essentiels de cet acte, que le recourant ne remet pas en cause l'arręt attaqué en tant qu'il renvoie le dossier ŕ l'Université pour nouvelle décision, mais uniquement en tant qu'il déclare irrecevables pour cause de tardiveté ses conclusions tendant au paiement de dommages et intéręts, qu'ŕ ce sujet, le recourant se contente d'exposer longuement sa situation personnelle en formulant des critiques générales notamment ŕ l'endroit des autorités cantonales, sans démontrer en quoi l'application par le Tribunal administratif des dispositions de procédure cantonale, notamment quant au délai de recours, violeraient le droit suisse (cf. art. 95 LTF), que, par ailleurs, l'augmentation par le recourant de ses conclusions devant le Tribunal fédéral aurait de toute maničre été irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF; arręt 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 1.4, non publié ŕ l'ATF 135 III 424), qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écriture complémentaire du recourant du 29 juin 2010, qui est manifestement tardive (art. 100 al. 1 LTF), que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genčve, ŕ l'Université de Genčve et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 7 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller