Tribunale federale Tribunal federal 2C_347/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt 30 juin 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Etat de Fribourg, par son Conseil d'Etat, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg. Objet Action en responsabilité; irrecevabilité, recours contre l'arręt du 12 mars 2008 de la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Considérant: que, par arręt du 12 mars 2008, la Présidente de la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable l'action déposée par X.________ contre l'Etat de Fribourg, au motif qu'une procédure préalable faisait défaut, que la conclusion tendant ŕ l'annulation d'un jugement pénal était irrecevable dans le cadre d'une action en responsabilité et qu'une éventuelle demande de révision devait ętre adressée ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, qu'agissant par la voie d'un recours, le 11 avril 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 12 mars 2008 et de condamner l'Etat de Fribourg ŕ l'indemnité sollicitée, que, le 23 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant qu'il avait la possibilité de compléter son acte de recours afin que celui-ci réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 et 106 LTF), que, le 6 mai 2008, le recourant a adressé un mémoire complémentaire ŕ la Cour de céans, que dans ses écritures le recourant s'en prend, en substance, aux autorités judiciaires civiles et pénales du canton de Fribourg en leur reprochant, de maničre appellatoire, d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, ses droits fondamentaux quant ŕ ses relations avec sa fille et son droit de défense ainsi que sa liberté de conscience et de croyance, que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arręt attaqué du 12 mars 2008 - par lequel son action en responsabilité a été déclarée manifestement irrecevable - violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), notamment les droits fondamentaux en relation avec les dispositions de procédure cantonale appliquées (cf. art. 106 al. 2 LTF), que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, dans la mesure oů le recourant demande ŕ ętre dispensé des frais de procédure, sa requęte doit ętre rejetée dčs lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Etat de Fribourg et ŕ la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 30 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller