Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_35/2017 {T 0/2} Arręt du 13 janvier 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre 1. Y.________, 2. Commission du Barreau du canton de Genčve, intimés. Objet Art. 12 LLCA, conflit d'intéręts, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 6 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 décembre 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre la décision du 12 septembre 2016 de la Commission du Barreau du canton de Genčve de classer la dénonciation dont elle avait été saisie par l'intéressée contre Y.________ pour violation des rčgles de conflit d'intéręts en relation avec la vente d'une parcelle de terrain : la seule qualité de dénonciateur ne donnait pas le droit de recourir contre une décision de classement d'une procédure disciplinaire. 2. Par mémoire du 12 janvier 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 6 décembre 2016 et de dire que la plainte et fondée. Elle expose l'ensemble des circonstances de faits qui la conduisent ŕ penser qu'une sanction disciplinaire doit ętre prononcée contre Y.________. Elle demande l'effet suspensif. 3. Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le mémoire du 12 janvier 2017 ne contient aucune motivation juridique dirigée contre la motivation qui a conduit l'instance précédente ŕ déclarer irrecevable le recours déposé par la recourante devant elle. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matičre sur le recours. A supposer que le recours ait été suffisamment motivé, il aurait dű ętre rejeté, l'instance précédente ayant correctement fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matičre (ATF 138 II 162). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ Y.________, ŕ la Commission du Barreau du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 13 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey