Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_353/2016 {T 0/2} Arręt du 26 avril 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service du commerce du Canton de Genčve. Objet Loi sur les taxis et limousines; sanction, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 23 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 février 2016, notifié le 7 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que X.________ a déposé contre la décision du 21 décembre 2015 du Service du commerce du canton de Genčve lui infligeant une amende pour violation de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines. 2. Par mémoire de recours posté le 25 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 23 février 2016 de la Cour de justice du canton de Genčve et de lui ordonner d'entrer en matičre. Il demande l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclus (art. 46 al. let. a LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué a été notifié le 7 mars 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50588606). Il s'ensuit que, compte tenu des suspensions pascales, le délai arrivait ŕ échéance le 21 avril 2016. Posté tardivement le 25 avril 2016, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service du commerce du Canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 26 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey