Tribunale federale Tribunal federal 2C_354/2007/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 28 septembre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Wurzburger et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, représenté par Me Olivier Moniot, avocat, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet Autorisation de séjour, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 juin 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Ressortissant tunisien né en 1966, X.________ a épousé le 6 février 2002 Y.________, née Z.________, de nationalité suisse. En conséquence, il a obtenu une autorisation de séjour réguličrement renouvelée, la derničre fois jusqu'au 6 février 2006. Les époux s'étant séparés le 1er avril 2005, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (actuellement Service des migrations) a, par décision du 7 décembre 2005, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 15 octobre 2005. Le recours formé contre cette décision par X.________ a été successivement rejeté par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Département de l'économie) en date du 26 février 2007, puis par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal administratif) par arręt du 12 juin 2007. 2. Agissant par un acte intitulé recours de droit public, X.________ conclut en substance ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif du 12 juin 2007 et ŕ la prolongation de son autorisation de séjour. Le Tribunal administratif, le Département de l'économie et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 17 juillet 2007, le Juge présidant la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 3. Le recourant prétend ŕ la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant un droit qui découlerait de l'art. 7 LSEE. Dčs lors, le recours en matičre de droit public est recevable, la clause d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF ne s'appliquant pas (la dénomination inexacte comme recours de droit public ne nuit pas au recourant). 4. Le Tribunal administratif a constaté que les époux étaient séparés depuis le 1er avril 2005 et qu'aucun aucun élément concret ne permettait de penser qu'il puisse y avoir reprise de la vie commune. Ces faits, qui ne sont ni manifestement inexacts ni établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2, ainsi que 97 al. 1 LTF). Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a admis que, avant le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existait plus que formelle- ment, le recourant commettant un abus de droit en l'invoquant. Le fait que les époux aient gardé des relations correctes aprčs la séparation n'y change rien. Pour le surplus, il peut ętre renvoyé ŕ l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 5. Manifestement infondé, le recours doit ętre rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succčs, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire tenant compte de la situation financičre du recourant sera mis ŕ sa charge. Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: