Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_355/2018 Arręt du 30 avril 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, agissant par A.X.________, tous les deux représentés par Me Martin Ahlström, avocat, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Reconsidération du refus d'octroi d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2018 (PE.2017.0518). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.X.________, ressortissante kosovare née en 1970, et son fils B.X.________, né en 2006, dont le mari, respectivement le pčre dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, ont déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 novembre 2017 rejetant une demande de reconsidération. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal du 13 mars 2018 et de leur attribuer une autorisation de séjour, subsidiairement, d'annuler l'arręt précité et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent d'établissement inexact des faits, ainsi que de la violation de la LEtr (RS 142.20) et de l'art. 8 CEDH. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission telle que prévue par l'art. 30 LEtr. En l'espčce, l'époux/pčre des recourants ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arręt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), les recourants ne faisant valoir aucune intégration sociale et professionnelle particuličrement intense de leur époux/pčre. En outre, rien dans l'arręt entrepris ne permet de retenir une telle intégration. Au vu de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr, invoqué par les recourants, ne leur confčrent aucun droit (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). Enfin, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir des art. 43 et 50 LEtr dont ils ne remplissent ŕ l'évidence pas les conditions. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant que recours en matičre de droit public et qu'il doit ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Ils ne se plaignent au surplus de la violation d'aucun autre droit fondamental. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le juge présidant prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 30 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Tissot-Daguette