Tribunale federale Tribunal federal 2C_358/2007/HUY/elo {T 0/2} Arręt du 18 juillet 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Yersin et Karlen. Greffier: M. Hugi Yar. Parties X.________, recourant, représenté par Y.________, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2. Objet Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juin 2007. Considérant: Que, le 13 juin 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a mis en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus X.________, ressortissant russe, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le 11 juin 2007 le recours contre la décision de non-entrée en matičre opposée le 25 mai 2007 ŕ sa demande d'asile par l'Office fédéral de migrations (ODM) qui l'obligeait ŕ quitter le pays, sous commination d'une exécution forcée de celle-ci, que le 14 juin 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers susmentionné, que l'arręt entrepris a été rendu aprčs le 1er janvier 2007, si bien qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme recours en matičre de droit public, que X.________ refuse de rentrer chez lui en arguant des risques qu'il y courrait et prétend ętre dépourvu de papiers d'identité, qu'il a fait des déclarations ambiguës concernant sa date de naissance, qu'il existe dčs lors un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire ŕ son refoulement (art. 13b al. 1 lettre c et cbis LSEE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RS 142.20]; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arręts cités), que, partant, les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arręt attaqué sont réalisés, que l'exécution du renvoi ne s'avčre pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable (art. 13c al. 5 let. a LSEE; ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), que la procédure de contrôle de la détention porte en principe uniquement sur la question de la légalité de la détention et ne concerne pas - au moins directement - la régularité du refoulement en tant que telle, déjŕ jugée dans la procédure d'asile, que la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité, que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais est invité ŕ faire notifier le présent arręt au recourant dans une langue qu'il est ŕ męme de comprendre. Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge président: Le greffier: