Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_36/2018 Arręt du 27 mars 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Haag. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission du Barreau du canton de Genčve. Objet Violation du rčglement d'application de la loi genevoise sur la profession d'avocat; irrecevabilité, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 21 novembre 2017 (A/2383/2017-PROF). Faits : A. X.________ exerce la profession d'avocat ŕ Genčve. Il est associé de l'étude "Avocats X.________ SA" (ci-aprčs: l'étude). A.________ a été engagé par l'étude le 4 avril 2017 en qualité d'avocat stagiaire, sous la responsabilité de X.________. Le 19 avril 2017, A.________ a transmis ŕ la Commission du barreau du canton de Genčve (ci-aprčs: la Commission du barreau) la preuve du paiement de la somme de 100 fr. en vue de son inscription dans le registre des avocats stagiaires genevois. Le 20 avril 2017, la Commission du barreau a indiqué ŕ X.________ qu'elle ne pouvait pas inscrire A.________ dans le registre précité, en raison du fait qu'un avocat ne pouvait pas avoir sous sa responsabilité plus de deux avocats stagiaires en męme temps. Or, tel était le cas de l'intéressé, qui était déjŕ le maître de stage de B.________ et C.________. Le 21 avril 2017, X.________ a contesté le point de vue de la Commission du barreau et a demandé ŕ celle-ci d'inscrire A.________ dans le registre des avocats stagiaires. B. Par décision du 27 avril 2017, la Commission du barreau a maintenu sa position et refusé d'inscrire A.________ dans le registre des avocats stagiaires genevois. Le 29 mai 2017, X.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de Justice), en concluant ŕ son annulation. Le recours était signé par A.________, excusant son maître de stage. Interpellé par la Cour de justice sur ce point, X.________ a précisé que son collaborateur avait été inscrit au registre des avocats stagiaires le 29 mai 2017. En effet, B.________ avait terminé son stage sous la responsabilité de X.________ le 26 mai 2017, ce qui avait permis ŕ A.________ de commencer le sien le 29 mai 2017. Par arręt du 21 novembre 2017, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours formé par X.________. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que l'intéressé n'avait plus aucun intéręt actuel ŕ recourir, dans la mesure oů A.________ avait été inscrit au registre des avocats stagiaires le 29 mai 2017. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'art. 12 al. 3 du rčglement d'application de la loi genevoise sur la profession d'avocat, de le "modifier dans le sens des considérants du TF", d'annuler l'arręt de la Cour de Justice du 21 novembre 2017 et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 1.2. Le recourant, qui était le destinataire de l'arręt entrepris, a un intéręt digne de protection ŕ en demander l'annulation, dčs lors que ledit arręt refuse d'entrer en matičre sur son recours du 29 mai 2017; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par la Cour de justice, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148). Partant, il faut reconnaître ŕ l'intéressé la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3. Le dispositif de l'arręt attaqué prononce l'irrecevabilité de la cause. Par conséquent, conformément ŕ l'exigence d'épuisement des instances cantonales, le présent recours ne peut porter que sur cette question (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; arręt 2C_841/2016 du 25 aoűt 2017 consid. 1.1.5). Le fond, ŕ savoir l'inscription de A.________ dans le registre des avocats stagiaires genevois, n'a en revanche pas ŕ ętre traité (arręt 2C_776/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.4). Au demeurant, la conclusion du recourant relative ŕ l'annulation et ŕ la modification de "l'art. 12 al. 3 du rčglement d'application de la loi genevoise sur la profession d'avocat" est de toute façon irrecevable, car la contestation ne porte pas sur le contrôle abstrait du rčglement en question, mais sur son application au cas d'espčce. 2. Est litigieux le point de savoir si la Cour de Justice était en droit de déclarer irrecevable le recours déposé par l'intéressé le 29 mai 2017, faute d'intéręt actuel ŕ recourir de celui-ci. Concernant cette question, le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 60 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10), ainsi qu'une violation de l'art. 111 LTF. 2.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie ŕ la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit ętre reconnue ŕ quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir ne peut pas s'apprécier de maničre plus restrictive devant les autorités cantonales que devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette notion de maničre plus large (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1 p. 164). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que le droit cantonal définissant la qualité pour recourir (art. 60 LPA/GE) serait plus large que le droit fédéral (art. 89 al. 1 LTF) sur ce point. Il convient donc d'analyser la qualité pour recourir de l'intéressé sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. arręt 1C_476/2015 du 3 aoűt 2016 consid. 3.1 et 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.1). S'agissant de droit fédéral, le Tribunal fédéral examine cette question librement. 2.2. L'art. 89 al. 1 LTF exige notamment que le recourant ait un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. c). Selon la jurisprudence tirée de cette disposition, cet intéręt doit ętre actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Cela dit, il y a lieu de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intéręt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). 2.3. En l'espčce, le recourant soutient qu'il y aurait lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intéręt actuel ŕ l'examen de la question litigieuse. Il fonde ses critiques sur la "portée de principe" de celle-ci et relčve que la problématique en question, relative ŕ l'engagement d'un troisičme avocat stagiaire sous sa responsabilité, est susceptible de se représenter ultérieurement, car il aurait "l'intention de continuer dans le futur ŕ former des avocats stagiaires" (recours, p. 11). Bien qu'il expose ensuite les conditions pour renoncer ŕ l'exigence d'un intéręt actuel, l'intéressé n'explique pas en quoi, au cas oů la contestation devait se reproduire dans des circonstances analogues, la nature de celle-ci ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité (cf. supra consid. 2.2 in fine). A ce sujet, il n'apparaît pas que les autorités judiciaires compétentes seraient nécessairement empęchées de statuer ŕ temps sur la question en cas d'engagement d'un troisičme collaborateur par le recourant. En effet, il est bien possible que l'avocat concerné engage ŕ nouveau dans le futur plus de deux avocats stagiaires sous sa responsabilité et que cette situation perdure pendant un certain temps, en tout cas au moins pendant la durée du stage des collaborateurs en question. En réalité, dans le présent cas, c'est uniquement en raison du fait que B.________ avait terminé son stage sous la responsabilité de X.________ le 26 mai 2017, que A.________ a pu ętre inscrit au registre des avocats stagiaires le 29 mai 2017 (cf. supra let. B). Or, rien ne permet de présumer - et le recourant ne le démontre pas non plus - que cette circonstance, qui a enlevé tout intéręt actuel au recours, se reproduirait également en cas de nouveau litige relatif ŕ l'engagement d'un (troisičme) avocat stagiaire par l'intéressé. Dans ces circonstances, c'est ŕ juste titre que la Cour de justice n'a pas dérogé ŕ l'exigence d'un intéręt actuel au recours. Mal fondé, le grief y relatif doit ętre rejeté. 3. Au regard de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, ce qui rend sans objet la requęte du recourant relative ŕ "l'apport de l'entier des dossiers" des instances cantonales. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commission du Barreau du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 27 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Ermotti