Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_370/2015 {T 0/2} Arręt du 7 mai 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les deux représentés par Me Albert Rey-Mermet, avocat, recourants, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Entraide administrative (CDI-F), recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision incidente du 23 avril 2015 relative ŕ une demande d'assistance administrative internationale en matičre fiscale déposée par la Direction générale des finances publiques française, la Juge déléguée ŕ l'instruction du Tribunal administratif fédéral, statuant dans la procédure de recours que A.X.________ et B.X.________ ont interjeté contre la décision de l'Administration fédérale des contributions du 10 octobre 2014 octroyant ŕ leur encontre dite assistance administrative, a autorisé la transmission aux intéressés d'une copie du courrier de l'Administration fédérale des contributions du 13 mars 2015, d'une copie de la demande administrative du 21 décembre 2012, hormis la liste des personnes concernées, d'une copie du courrier des autorités françaises du 11 juillet 2013 et de son annexe "Motivation ŕ transmettre aux contribuables concernés", hormis la liste des personnes concernées, mais refusé la transmission d'une copie du compte-rendu de la séance du 21 novembre 2013 de l'Administration fédérale des contributions avec les autorités françaises ainsi que celle d'une copie du rapport du 11 janvier 2013, réservant toutefois le droit d'ętre informé des intéressés sur le contenu du chiffre 6 du dit rapport. Les refus reposent notamment sur l'affirmation que la divulgation créerait peut-ętre des difficultés dans les relations entre les autorités fiscales des deux pays et que ces pičces ne jouent manifestement aucun rôle pour la solution du litige. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 23 avril 2015 par le Tribunal administratif fédéral et de l'enjoindre ŕ leur donner connaissance du compte-rendu de la séance du 21 novembre 2013 de l'Administration fédérale des contributions avec les autorités françaises ainsi que du rapport du 11 janvier 2013, hormis la liste des personnes concernées. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., ils se plaignent d'une violation du droit d'ętre entendu qui pourrait devenir, écrivent-ils, "réguličre voire systématique sous couvert notamment d'intéręts supérieurs de l'Etat requérant ou de bonnes relations entre Etats". 3. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 4. 4.1. D'aprčs la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.1109), sont des décisions sujettes ŕ recours celles qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 LTF). La voie de recours contre le refus de rendre une décision est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). En l'occurrence, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'ętre entendu en relation avec une demande d'assistance administrative internationale en matičre fiscale. 4.2. La décision refusant la transmission de pičces figurant au dossier de l'instance précédente est une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans un domaine particulier, ce que les recourants ont dűment compris. En effet, ils exposent que cette décision leur cause un dommage irréparable et que la cause pose une question juridique de principe. Ils font valoir qu'en cas d'irrecevabilité du présent recours, ils se trouveraient dans l'impossibilité de saisir le Tribunal fédéral en raison des restrictions prévues par l'art. 84a LTF qui n'ouvre la voie du recours en matičre de droit public contre une décision rendue en matičre d'assistance administrative internationale en matičre fiscale que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84, al. 2. LTF. Ils sont d'avis ŕ cet égard que la décision attaquée consacre une violation grave d'un principe fondamental de procédure, le droit d'ętre entendu, et que savoir si ce droit fondamental peut souffrir et, si oui, dans quelle mesure et sous quelles conditions, d'offrir des garanties moindres en matičre d'assistance administrative internationale en matičre fiscale constitue une question juridique de principe pour éviter que ne se développe une pratique qui pourrait consacrer une violation "réguličre voire systématique sous couvert notamment d'intéręts supérieurs de l'Etat requérant ou de bonnes relations entre Etats". 4.3. A supposer en l'espčce qu'il s'agisse, comme le soutiennent les recourants, d'une question juridique de principe ouvrant - au demeurant uniquement (art. 86 al. 1 let. a et 113 LTF) - la voie du recours en matičre de droit public, le grief de violation du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. pourrait encore ętre valablement soulevé dans le recours en matičre de droit public dirigé contre l'arręt final du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al.1 let. a et 95 let. a LTF) sans que les recourants ne subissent alors de préjudice irréparable. 4.4. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de décider aujourd'hui de l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF, puisqu'en nier l'existence conduirait ŕ l'irrecevabilité du présent recours en application des art. 84a et 113 LTF, alors qu'en admettre l'existence conduirait ŕ l'irrecevabilité pour défaut de dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. consid. 4.3 ci-dessus). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 7 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey