Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_370/2017 Arręt du 13 avril 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représentée par Me Sophie Beroud, avocate, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Rejet de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud rejetant la demande de reconsidération déposée le 4 aoűt 2015 de la décision du 22 mai 2015 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH au regroupement familial avec son fils B.X.________, né en 2001, auquel le Service de la population et des migrations du canton du Valais avait refusé, par décision du 1er décembre 2016, de délivrer une autorisation de séjour pour vivre auprčs de son pčre divorcé, qui en a la garde. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation des art. 30 LEtr et 31 OASA, 5 et 13 Cst. ainsi que des art. 96 LEtr et 8 CEDH. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH ŕ condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain ŕ une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). En l'espčce, le fils de la recourante ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas invoquer de maničre soutenable une violation de l'art. 8 CEDH ni des autres dispositions constitutionnelles, qui ne revętent en l'espčce aucune portée propre. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut ŕ la recourante s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) et s'agissant des art. 30 LEtr et 31 OASA, dont la formulation potestative ne confčre aucun droit. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. la requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 13 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey