Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_370/2018 Arręt du 4 mai 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Baudoin Dunand, avocat, recourante, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Assistance administrative (CDI CH-ES) recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 avril 2018 (A-2523/2015). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 31 octobre 2014, l'Agencia Tributaria espagnole (ci-aprčs: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative auprčs de l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) concernant notamment X.________, soupçonnée de détenir directement ou indirectement de l'argent auprčs de la banque Y.________; un numéro de compte a été fourni. X.________ s'est opposée ŕ l'octroi de l'assistance administrative. 1.2. Par décision du 20 mars 2015, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________ en lien avec le compte détenu par celle-ci jusqu'au 14 juin 2012 auprčs de la banque Y.________. Le 22 avril 2015, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral. La procédure a été émaillée de différents incidents, dont l'un s'est soldé par un arręt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2017 (cause 2C_201/2016) admettant le recours de l'Administration fédérale au sujet de la remise des status updates. Par arręt du 9 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral, aprčs avoir levé la suspension de la procédure prononcée en l'attente de l'arręt du Tribunal fédéral, a rejeté le recours. 2. Le 30 avril 2018, X.________ dépose un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral en concluant en substance ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, ainsi que de la décision de l'Administration fédérale du 20 mars 2015, et ŕ ce que le Tribunal fédéral, statuant ŕ nouveau, refuse d'entrer en matičre sur la demande d'assistance administrative, subsidiairement la rejette et plus subsidiairement encore, renvoie la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante prend encore d'autres conclusions de nature procédurale. Elle demande enfin que, quelle que soit l'issue du litige, toutes les mesures nécessaires soient prises afin de garantir son anonymat en cours de procédure et lors de la publication de l'arręt du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel ne soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent ętre admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arręts 2C_479/2017 du 2 juin 2017 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 4. La recourante soutient que la présente cause soulčve quatre questions juridiques de principe et relčve au surplus d'un cas particuličrement important. 4.1. Avant d'examiner ces questions, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matičre d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; cf. aussi arręt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe ou le cas particuličrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminant pour l'issue du litige (arręt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). Il doit exister un lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arręt attaqué. 4.2. La premičre question juridique de principe soulevée par la recourante concerne le respect de l'obligation de confidentialité. Celle-ci se prévaut d'un risque concret que d'éventuelles informations transmises au titre de l'assistance administrative en matičre fiscale soient diffusées par voie de presse, dčs lors que des personnalités exposées politiquement, en particulier le mari de la recourante, sont concernées. Cette question ne relčve pas du droit de l'assistance administrative, mais concerne une problématique interne ŕ l'Etat requérant, de sorte que, si des risques d'atteintes ŕ la personnalité sont ŕ craindre en Espagne, il appartient aux intéressés de saisir la justice de cet Etat. Or, le Tribunal fédéral, suivant en cela la position du Tribunal administratif fédéral, a posé qu'il appartient en principe aux contribuables de faire valoir leurs moyens procéduraux devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant (arręt 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 destiné ŕ la publication). La jurisprudence a réservé la situation - ne concernant a priori pas les Etats d'Europe de l'Ouest, ŕ l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute ŕ avoir quant au respect des droits de l'homme - dans laquelle la procédure ŕ l'étranger violerait des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves (cf. art. 84 al. 2 LTF en lien avec l'art. 84a LTF; arręt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4), par exemple lorsqu'il existe des risques de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne ou en présence d'une affaire politiquement sensible ou ayant une grande portée humanitaire. Il faut que l'on puisse supposer avec une vraisemblance suffisante que l'on se trouve dans une telle situation, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (arręt 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 5). La jurisprudence s'est ainsi déjŕ prononcée sur la problématique évoquée par la recourante. Savoir si l'on se trouve en l'espčce dans une situation oů la procédure ŕ l'étranger serait propre ŕ violer des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves ne relčve pas de la question juridique de principe, mais de la seule interprétation des principes jurisprudentiels précités. 4.3. La deuxičme question juridique de principe concerne la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, dont la recourante estime qu'elle devrait s'analyser différemment en présence d'une personne exposée politiquement que d'un contribuable ordinaire. L'assistance administrative est régie par le principe de la bonne foi, qui émane de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La jurisprudence en a déjŕ défini les contours, précisant que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi, ce qui signifie que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (principe de la confiance). S'il ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci. Le principe de la confiance ne s'oppose toutefois pas ŕ ce qu'un éclaircissement soit demandé, en cas de doute sérieux. La présomption de la bonne foi ne peut cependant ętre renversée que sur la base d'éléments établis (arręt 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4 destiné ŕ la publication et les arręts cités). Savoir si l'on est ou non en présence d'éléments établis permettant de renverser la présomption de bonne foi est une question d'appréciation qui dépend de l'ensemble des circonstances d'espčce. La personnalité connue du contribuable ou d'un proche du contribuable visé est un élément parmi d'autres ŕ mettre en balance, conformément ŕ la jurisprudence précitée. La recourante soutient en substance que le fait que son mari soit un politicien exposé, dans un contexte de tensions et querelles politiques, devrait suffire ŕ mettre en doute le respect de la bonne foi de l'Etat requérant, la situation ne pouvant ętre comparée ŕ celle d'un contribuable ordinaire. Ce faisant, elle ne soulčve pas une question juridique de principe. Elle s'en prend seulement ŕ l'appréciation des autorités précédentes et au poids ŕ donner ŕ des éléments qu'elle estime prépondérants, ce qui ne relčve pas de l'art. 84a LTF. 4.4. En troisičme lieu, la recourante voit une question juridique de principe dans la portée de la réserve ŕ l'ordre public, en présence d'indices de persécution politique. La recourante perd de vue qu'elle avait déjŕ soutenu, devant le Tribunal administratif fédéral, que son mari aurait fait l'objet de traitements défavorables en raison de ses opinions politiques. L'arręt attaqué retient toutefois que ces allégués n'étaient pas établis. Il souligne qu'aucun élément exceptionnel démontrant une nature discriminatoire ou arbitraire des démarches entreprises ou ŕ entreprendre en Espagne ne pouvait ętre retenu. A défaut de persécution politique suffisamment établie, la question juridique posée par la recourante, fűt-elle de principe, n'a pas d'objet. 4.5. La quatričme question juridique de principe invoquée, dans la mesure oů l'on peut la saisir, consisterait dans l'exigence ŕ imposer aux autorités suisses d'ordonner ŕ l'Etat requérant des garanties spéciales, afin de sauvegarder les droits fondamentaux, notamment le droit ŕ la vie privée de la recourante et de sa famille. Cette question, comme la précédente, est sans objet, car elle part de prémisses non retenues par le Tribunal administratif fédéral, selon lesquelles la requęte ne poursuivrait que des objectifs politiques et que la procédure ŕ l'étranger méconnaîtrait les droits fondamentaux. 4.6. A titre subsidiaire, la recourante soutient enfin que sa cause mérite de toute façon d'ętre examinée au titre du cas particuličrement important. Une telle approche ne peut ętre suivie. En effet, comme déjŕ indiqué, il n'y a pas d'indices suffisamment établis que la procédure violerait des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves, comme mentionné ŕ titre exemplatif ŕ l'art. 84 al. 2 LTF; en outre, le contexte de tension politique évoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours, puisqu'il n'a pas été démontré qu'il serait ŕ l'origine de la demande d'assistance. Quant au fait que son époux soit un personnage politiquement connu, il ne saurait justifier de qualifier sa cause de particuličrement importante; du reste, d'autres personnalités connues ont fait l'objet de demandes d'assistance, sans que cet élément soit pris en compte dans l'appréciation de l'art. 84a LTF. 4.7. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre de droit public (art. 107 al. 3 LTF). Partant, les diverses conclusions de nature procédurale liées au fond prises par la recourante deviennent sans objet. L'arręt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF). 5. Quelle que soit l'issue du recours, la recourante demande que des mesures soient prises pour garantir pleinement son anonymat, lors de la publication ou de la mise ŕ disposition des décisions ŕ venir ou lors d'une éventuelle délibération publique. Aucune délibération publique n'étant prévue, la question d'un éventuel huis clos ne se pose pas. Selon l'art. 27 al. 2 LTF, les arręts sont en principe publiés électroniquement sur le site du Tribunal fédéral sous une forme anonyme, de sorte que la mesure demandée par la recourante découle déjŕ de la loi et est dčs lors sans objet. Reste la mise ŕ disposition du dispositif des arręts qui n'ont pas été prononcés en séance publique. Selon l'art. 59 al. 3 LTF complété par l'art. 60 du rčglement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RS 173.110.131), ceux-ci voient leur rubrum et leur dispositif mis ŕ la disposition du public pendant 30 jours ouvrables ŕ compter de leur notification au sičge du Tribunal fédéral, avec les noms des parties pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes. L'art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revęt un intéręt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2 p. 108). En l'espčce, aucune disposition légale n'impose que le dispositif soit porté de maničre anonyme ŕ la disposition du public pendant les 30 jours prévus. D'autres exceptions ne peuvent ętre admises que de maničre trčs restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature ŕ porter une atteinte particuličrement grave au droit de la personnalité (arręt 2C_949/2010 du 18 mai 2011 consid. 7.2). On ne voit manifestement pas en quoi le fait que l'on sache que le recours a été déclaré irrecevable dans une cause opposant la recourante ŕ l'Administration fédérale en matičre d'assistance administrative, informations se trouvant sur le rubrum et le dispositif consultables durant une durée limitée ŕ 30 jours au sičge du Tribunal fédéral ŕ Lausanne, pourrait constituer, pour la recourante ou sa famille, une telle atteinte. Partant, la requęte tendant ŕ une mise ŕ disposition anonymisée de l'arręt doit ętre rejetée, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 6. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte tendant ŕ une mise ŕ disposition anonymisée de l'arręt est rejetée, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Les frais de justice, arrętés ŕ 2'000 fr, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 4 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant : Zünd La Greffičre : Vuadens