Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_374/2009 {T 0/2} Ordonnance du 20 aoűt 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3. Objet Taxe d'exemption de l'obligation de servir, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 28 avril 2009. Considérant: que, par décision du 2 septembre 2008, le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du canton de Genčve a arręté ŕ 1'038 fr. le montant définitif de la taxe d'exemption de l'obligation de servir due par X.________ pour l'année 2007, que, par décision du 12 novembre 2008, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, agissant au nom du Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, a rejeté la réclamation de l'intéressé contre la décision précitée du 2 septembre 2008, que, par arręt du 28 avril 2009, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 12 novembre 2008, que, le 8 juin 2009, X.________ a déposé un recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral, par lequel il demandait l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif du 28 avril 2009, que, par ordonnance du 12 juin 2009, le recourant a été invité ŕ verser jusqu'au 6 juillet 2009 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr., que, par lettre du 3 juillet 2009, le recourant a déclaré, en substance, qu'il refusait péremptoirement de payer l'avance de frais requise, et a sollicité la réduction du montant demandé ŕ un montant raisonnable (entre 200 fr. au minimum et 500 fr. au maximum), tout en précisant que si le montant de l'avance des frais n'était pas réduit dans la mesure indiquée, son courrier pouvait ętre considéré comme un retrait du recours, qu'au vu des principes applicables en matičre de fixation des frais judiciaires (art. 62 ss LTF; cf. en particulier art. 65 al. 2 et 3 LTF) et du chiffre 1 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.1), il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'avance de frais requis en l'espčce, qu'il convient ainsi de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), par ces motifs, le Juge présidant ordonne: 1. La cause (2C_374/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir. Lausanne, le 20 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller