Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_374/2012 {T 0/2} Arręt du 1er mai 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, intimé, Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve, boulevard Helvétique 27, 1207 Genčve. Objet Opération médicale, procédure disciplinaire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme Section, du 27 mars 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 27 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours du Dr Y.________ contre la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients prononçant un avertissement ŕ son encontre pour avoir informé de maničre défaillante X.________ sur les suites possibles de l'opération du 24 janvier 2006 qui a échoué, et déclaré que X.________ n'avait pas qualité de partie dans la procédure disciplinaire ouverte ŕ l'encontre du Dr Y.________. 2. Par courrier du 20 avril 2012, X.________ déclare recourir auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 27 mars 2012, parce qu'il y a une grande différence entre un défaut d'information et une opération ratée. 3. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 20 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF ni a fortiori ŕ celles de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 27 mars 2012 par la Cour de justice, déclarant que le recourant n'a pas qualité de partie ŕ une procédure disciplinaire cantonale en matičre médicale, violerait le droit cantonal de procédure. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au mandataire de Y.________, ŕ la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 1er mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey