Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_378/2017 Arręt du 21 avril 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre 1. Haute école de Travail social, 2. Haute école de Suisse occidentale Genčve (HES-SO), intimées. Objet Exclusion de la filičre Travail social (2e échec), recours contre l'arręt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 27 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 février 2017, la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-aprčs: la Commission intercantonale de recours) a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 10 mai 2016 par la Direction générale de la HES-SO, Genčve, confirmant la décision du du 29 septembre 2015 de la Haute Ecole de travail social prononçant l'échec définitif de l'intéressée au module obligatoire G7 et son exclusion de la filičre Bachelor en Travail social. Elle a estimé, en substance, que l'intéressée n'avait pas fourni de certificats médicaux suffisants pour annuler de maničre ultérieure les examens en cause. 2. Par courrier du 24 mars 2017, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral. Elle expose une nouvelle fois les circonstances qui prévalaient au moment de passer l'examen auquel elle a échoué. 3. Saisi d'un recours en matičre de droit public, recevable en l'espčce (cf. arręt 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 1.1.2), le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435 consid. 1.1 p. 439 s.; arręts 2C_1149/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.1; 2C_345/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1; 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.2). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des dispositions de droit intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou des principes violés et exposer de maničre claire et détaillée en quoi consiste leur violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). En l'espčce, la recourante n'expose pas, męme succinctement, le contenu des dispositions de droit intercantonal qui auraient été violées, ni a fortiori en quoi elles l'auraient été concrčtement. Ses griefs ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué la recourante, ŕ la Haute Ecole de Travail social et ŕ la Direction générale de la HES-SO, ainsi qu'ŕ la Commission intercantonale de recours HES-SO. Lausanne, le 21 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey