Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_381/2011 {T 0/2} Arręt du 16 mai 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me André Malek-Asghar, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 22 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 22 mars 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Kosovo, contre la décision du 21 novembre 2008 de l'Office cantonal de la population et celle sur recours de la Commission de recours en matičre administrative du 27 aoűt 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour aprčs le prononcé du divorce du 5 février 2009 mettant un terme ŕ son mariage avec une ressortissante suisse. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 22 mars 2011 par la Cour de justice. Il sollicite l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 4 et 16 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espčce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit, les art. 4 et 16 LSEE ne lui en conférant aucun. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit fondamental qui pourrait, le cas échéant, ętre soulevé dans un recours constitutionnel subsidiaire. 4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey