Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_384/2015 2C_385/2015 {T 0/2} Arręt du 12 mai 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Objet Impôt fédéral direct, cantonal et communal; période fiscale 2009, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 11 novembre 2014 confirmant la taxation en matičre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2009. 2. Par courrier du 17 avril 2015, A.X.________ a écrit au Service juridique et législatif du canton de Vaud pour demander que leur soit accordée l'assistance judiciaire afin de contester l'arręt du 7 avril 2015. Cette demande a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par courrier du 28 avril 2015, le Greffier de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention de l'intéressé sur les modalités que la loi sur le Tribunal fédéral pose en matičre de demande d'assistance judiciaire ainsi qu'en matičre de recours quant ŕ la motivation et quant aux moyens de preuves requis. 3. Par courrier du 5 mai 2015, A.X.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui demander d'invalider l'arręt rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il est d'avis que l'arręt et son traitement du cas ne correspondent pas ŕ la substance de la demande et ses annexes du 11 décembre 2014 de l'Administration cantonale des impôts, fausse et limite considérablement la portée de ses revendications. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_384/2015 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_385/2015 pour l'impôt fédéral direct. Comme les deux causes présentent les męmes faits et les męmes questions, elles seront jointes. 4. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arręt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arręts). En l'espčce, le recourant ne critique pas, ne serait-ce męme que succinctement, le droit appliqué et la motivation exposée dans l'arręt attaqué. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire, au demeurant non motivée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduit devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 2C_384/2015 et 2C_385/2015 sont jointes. 2. Le recours est manifestement irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonale des impôts et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 12 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey