Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_386/2009 {T 0/2} Arręt 15 juillet 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genčve 4. Objet Séquestre d'une chienne; effet suspensif, recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genčve, du 29 avril 2009. Considérant: que, par décision incidente du 29 avril 2009, la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté la requęte de restitution de l'effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve du 19 janvier 2009 ordonnant le séquestre définitif de la chienne "Y.________" de race Bouvier bernois, que, par lettre du 26 mai 2009, adressée au Tribunal administratif du canton de Genčve, X.________ a contesté la décision incidente précitée, que, le 15 juin 2009, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, ledit courrier, en y joignant sa réponse du 27 mai 2009 et un exemplaire de la décision attaquée, que, selon l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), que le recourant ne fait valoir la violation d'aucun droit fondamental, que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genčve, ŕ la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office vétérinaire fédéral. Lausanne, le 15 juillet 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller