Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_387/2010 {T 0/2} Arręt du 25 aoűt 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve, boulevard Helvétique 27, 1207 Genčve, intimée. Objet Loi sur la santé (LS), recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 23 mars 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 9 juillet 2009, X.________, alors détenu ŕ la Prison de Champ-Dollon (ci-aprčs : la prison), s'est adressé ŕ la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-aprčs: la Commission), pour dénoncer le service médical de la prison, le comportement du Dr Y.________ et l'arręt de son traitement analgésique. Il a relancé la Commission le 20 juillet 2009. Le 30 juillet 2009, la Commission a accusé réception des courriers des 9 et 20 juillet 2009 et invité l'intéressé ŕ préciser les griefs médicaux qu'il formulait ŕ l'encontre du Dr Y.________. Par courrier du 7 aoűt 2009, X.________ a résumé tous les griefs médicaux depuis son incarcération le 1er octobre 2008 et pas seulement ceux concernant le Dr Y.________. Par courrier recommandé du 16 septembre 2009, le bureau de la Commission a décidé de procéder au classement immédiat de sa plainte, aucune violation de la loi sur la santé ne pouvant ętre retenue. Le 11 janvier 2010, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du 16 septembre qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2009. Par arręt du 23 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________. 2. Par lettre du 28 avril 2010, X.________ déclare faire recours contre l'arręt rendu le 23 mars 2010 et reçu le 29 mars 2010. Il se plaint de la violation de la loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (LS/GE; RSGE K 1 03), de la loi genevoise concernant la privation de liberté ŕ des fins d'assistance du 7 avril 2006 (LPLA; RSGE K 1 24) ainsi que du rčglement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; RSGE F 150.04). 3. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particuličrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (lettre c). En principe, l'intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision entreprise doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu. Toutefois, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intéręt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 103 consid. 1.1 et les arręts cités). En l'espčce, le recourant est actuellement détenu au sein des établissements de la plaine de l'Orbe, qui se trouve sur le territoire du canton de Vaud. Il n'est par conséquent plus soumis au droit du canton de Genčve ni aux autorités genevoises chargées d'appliquer ce droit. Il s'ensuit qu'il n'a plus d'intéręt actuel ŕ faire annuler ou modifier l'arręt rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genčve. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 25 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey