Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_388/2011 {T 0/2} Arręt du 18 mai 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 28 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ (junior), né en 1990, originaire du Congo contre la décision du 20 juillet 2010 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial partiel avec son pčre en Suisse et prononçant son renvoi de Suisse. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ (junior) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal cantonal et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il invoque les art. 44 de la loi fédérale du16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH et se plaint d'abus de droit et de l'interdiction de l'arbitraire. 3. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 3.1 Le pčre du recourant étant titulaire d'un permis de séjour, le regroupement familial doit ętre envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Or, la formulation potestative de cette disposition ne confčre pas un droit ŕ une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé ŕ l'appréciation de l'autorité. Il s'ensuit que la voie du recours en matičre de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (cf. arręt 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1 et les références). 3.2 Le recourant invoque l'art. 8 CEDH pour venir auprčs de son pčre en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH ŕ condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain ŕ une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport ŕ des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). En l'espčce, le recourant est aujourd'hui - moment déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141) - âgé de plus de 18 ans et ne prétend pas ętre dans un état de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, vis-ŕ-vis de son pčre. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable également sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 4. Seul reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, les griefs d'abus de droit et d'interdiction de l'arbitraire ne peuvent ętre séparés du fond; ils sont par conséquent irrecevables. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était en outre dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey